Utilisation de termes, titres et désignations

Norme 1.2 : Utilisation de termes, titres et désignations

Les normes d’exercice de la profession concernant l’utilisation des termes, titres et désignations. Cela comprend les six normes, des exemples de démonstration du respect de la norme, des définitions et des ressources connexes.

Utilisation de termes, titres et désignations

Norme 1.2 : Utilisation de termes, titres et désignations

Les normes d’exercice de la profession concernant l’utilisation des termes, titres et désignations. Cela comprend les six normes, des exemples de démonstration du respect de la norme, des définitions et des ressources connexes.

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La norme

 

1.2.1 Les inscrits utilisent les termes, les titres et les désignations de manière appropriée.

 

1.2.2 Les inscrits utilisent le titre conféré par l’Ordre lorsqu’ils agissent à titre professionnel, en donnant à ce titre une importance supérieure à toute autre qualification, désignation ou titre.

 

1.2.3 Les inscrits utilisent des termes, des titres ou des désignations impliquant une spécialisation uniquement s’ils sont obtenus, conférés par un organisme d’accréditation reconnu, s’ils satisfont aux normes établies et si une importance particulière est accordée au titre réglementé de la personne inscrite.

 

1.2.4 Les inscrits font des efforts raisonnables pour corriger les autres (notamment les clients ou les collègues) lorsque ceux-ci utilisent un titre incorrect pour désigner la personne inscrite.

 

1.2.5 Les inscrits n’utilisent pas le titre de « docteur », ni les abréviations associées, lorsqu’ils offrent ou fournissent des services de soins de santé, y compris de psychothérapie.

 

1.2.6 Les inscrits ne doivent pas permettre, conseiller ou aider une personne à se représenter de manière fallacieuse comme personne inscrite.

Norme 1.2

Preuve du respect de la norme

  • Norme 1.2

    Une personne inscrite prouve qu’elle respecte la norme, notamment en prenant les mesures suivantes :

     

    • En s’assurant que son titre est affiché sur le matériel publicitaire et sur tout autre matériel pertinent (tel que le papier à en-tête et les cartes de visite), y compris les supports électroniques qui sont partagés avec les clients;
    • En affichant son titre dans son bureau;
    • En signalant à l’Ordre toute personne non inscrite qui se présente comme un psychothérapeute autorisé;
  • Norme 1.2

    Une personne inscrite prouve qu’elle respecte la norme, notamment en prenant les mesures suivantes :

     

    • En veillant à ce que le titre réglementé de la personne inscrite soit affiché d’une manière plus visible que tout autre(s) titre(s);
    • En s’assurant que le titre utilisé correspond à la catégorie d’inscription;
    • En utilisant le titre réglementé avec les clients et avec les étudiants dans un cadre d’enseignement;
    • En veillant à ce que le titre de « docteur » ne soit pas utilisé dans le cadre d’une offre ou d’une prestation de soins de santé, même si la personne inscrite est titulaire d’un doctorat

Définitions clés

  • Définitions clés

    Titre/diplôme obtenu

    Le terme, le titre ou la désignation n’est pas honorifique et n’a pas été attribué uniquement sur la base de l’assiduité. Au contraire, la personne inscrite a démontré qu’elle avait acquis les connaissances ou les compétences associées au terme, au titre ou à la désignation.

  • Définitions clés

    Organisme d’accréditation reconnu

    Une organisation dont la légitimité est largement reconnue au sein de la profession.

  • Définitions clés

    Normes établies

    Normes dont la légitimité est largement reconnue au sein de la profession.

  • Définitions clés

    Agissant en qualité de professionnel

    En ce qui concerne la psychothérapie, il s’agit notamment de la pratique clinique, de la publicité, des publications professionnelles, de la communication avec les clients, de l’enseignement, des rôles de gestion ou d’administration, de la participation à l’examen/l’élaboration des politiques et de la communication d’entreprise électronique, par exemple, site Web professionnel, médias sociaux, ou courrier électronique.

Norme 1.2

Commentaire

Contexte

La Loi de 2007 sur la psychothérapie restreint l’utilisation des titres de « Psychothérapeute », « Psychothérapeute autorisé » et de « Thérapeute autorisé en santé mentale », ainsi que toutes les variations et abréviations de ces titres. Il revient à l’Ordre de déterminer qui peut utiliser ces titres et la manière dont ils peuvent être utilisés. L’Ordre détermine également les circonstances dans lesquelles les inscrits peuvent utiliser d’autres termes, titres et désignations, y compris les diplômes, les appellations d’emploi et les désignations de spécialité.

 

Une personne non autorisée qui utilise un titre restreint ou qui se présente comme qualifiée pour exercer le métier de psychothérapeute en Ontario commet une infraction provinciale. L’Ordre est en droit de poursuivre les personnes non autorisées qui le font devant le tribunal provincial. L’Ordre est également en droit d’émettre une ordonnance restrictive (injonction) enjoignant à toute personne de se conformer à la Loi de 2007 sur la psychothérapie.

 

Si une personne inscrite sait qu’une personne non inscrite se fait passer pour une personne inscrite, c’est-à-dire qu’elle se présente comme un(e) PA, elle lui incombe d’intervenir. La personne inscrite peut discuter avec la personne concernée ou informer l’Ordre de l’usurpation si elle persiste.

Étudiants et candidats en attente

Les étudiants et les candidats n’ayant pas reçu leur certificat d’inscription ne sont pas autorisés à utiliser des titres protégés comme celui de « psychothérapeute ». L’utilisation non autorisée de titres protégés peut avoir une incidence sur la décision de l’Ordre d’accorder l’inscription à l’avenir.

 

Les titres recommandés pour les personnes non inscrites qui effectuent des stages pertinents sont « étudiant(e)-thérapeute » ou « thérapeute en formation ». Lorsqu’ils communiquent leur titre, ils doivent indiquer qu’ils exercent sous supervision clinique et spécifier leur programme de formation.

Variations de titre approuvées

Les titres ci-après sont ceux que les inscrits de l’Ordre doivent utiliser conformément à leur catégorie d’inscription :

 

Psychothérapeute autorisé(e) 

Le titre associé à cette catégorie doit être utilisé comme suit :

  • Registered Psychotherapist ou RP
  • Psychothérapeute autorisé(e) ou PA

 

Stagiaire 

Le titre associé à cette catégorie doit être utilisé comme suit :

  • Registered Psychotherapist (Qualifying) ou RP (Qualifying)
  • Psychothérapeute autorisé(e) (stagiaire) ou PA (stagiaire)

Notez que « RP(Q) » ou « PA(S) » ne sont pas des titres appropriés ou approuvés, car ils ne sont pas connus du public.

 

Temporaire 

Le titre associé à cette catégorie doit être utilisé comme suit :

  • Registered Psychotherapist (Temporary) ou RP (Temporary)
  • Psychothérapeute autorisé(e) (temporaire) ou PA (temporaire)

 

Catégorie d’urgence  

Le titre associé à cette catégorie doit être utilisé comme suit :

  • Registered Psychotherapist (Emergency Class) ou RP (Emergency Class)
  • Psychothérapeute autorisé(e) (catégorie d’urgence) ou PA (catégorie d’urgence)

 

Inactif 

Le titre associé à cette catégorie doit être utilisé comme suit :

  • Registered Psychotherapist (inactive) ou RP (Inactive)
  • Psychothérapeute autorisé (inactif) ou PA (inactif)
  • Psychothérapeute autorisée (inactive) ou PA (inactive)

Diplômes d’études/de formation

Lorsque les inscrits agissent en tant que professionnels, ils sont tenus d’afficher uniquement les diplômes d’études/de formation liés à l’exercice de la profession, en particulier, le diplôme le plus élevé obtenu qui est lié à l’exercice de la profession et répond aux normes académiques établies.

Utilisation de désignations de spécialité

À ce jour, l’Ordre n’a pas mis en place aucun programme visant à reconnaître et à conférer officiellement des titres de spécialité. Toutefois, les inscrits peuvent utiliser un terme, un titre ou une désignation conférés par un tiers, à condition de satisfaire à toutes les conditions énoncées dans la norme 1.2.

 

Ces conditions permettent aux inscrits d’utiliser des termes, des titres et des désignations qui sont pertinents et généralement reconnus au sein de la profession, tout en maintenant la distinction entre le titre réglementé et les qualifications supplémentaires. Lorsqu’il s’agit de déterminer si un terme, un titre ou une désignation remplit les conditions énumérées ci-dessus, il convient de se demander si un sous-comité de pairs considérait également les conditions comme respectées.

Exemples

 

Ci-après sont énumérés des exemples de présentations acceptables des titres respectifs de chacun de ces professionnels :

 

Anna Persaud, M.Ed., RP, (cert) OAMHP
Manager, Northwestern Psychotherapy Clinic

 

Jean-Michel Chénier, M.Sc.
Psychothérapeute Autorisé, RMFT

 

Sandra Smith, M.A., Registered Psychotherapist
Canadian Certified Counsellor (or CCC)

 

Remarque : En indiquant son titre réglementé immédiatement après son nom et son diplôme, une personne inscrite se conforme à cette exigence de mise en évidence du titre réglementé. 

Le titre de « docteur »

L’utilisation du titre de « docteur » ou « Dr » est protégée par la Loi sur les professions de la santé réglementées de 1991 (LPSR). Les inscrits auprès de cet Ordre ne sont pas autorisés à utiliser ce titre dans leurs activités d’offre ou de prestation de soins de santé.

 

Si une personne n’est pas inscrite à l’une des professions de la santé ayant le droit d’utiliser le titre de « docteur » (chiropratique, optométrie, médecine, psychologie, dentisterie, naturopathie) ou n’est pas une travailleuse sociale titulaire d’un doctorat en travail social, il ne lui est pas permis d’utiliser le titre de « docteur » ou de « Dr » dans le cadre de ses activités d’offre ou de prestation de soins de santé. Cette règle s’applique même si la personne est titulaire d’un diplôme de doctorat (p. ex., si elle est titulaire d’un Ph. D.).

 

Les inscrits peuvent utiliser le titre de « docteur » dans d’autres contextes, par exemple dans un cadre social ou purement académique, en l’absence de tout client.

 

Remarque : Les dispositions ci-dessus n’empêchent pas une personne inscrite de faire figurer son Ph. D. ou un autre diplôme de doctorat dans son matériel publicitaire, à condition que ce titre est le plus élevé qu’il ait obtenu et s’il est lié à l’exercice de la profession. 

Utilisation abusive ou trompeuse des titres

Il est important de n’utiliser que des titres appropriés. L’utilisation de titres ou de désignations inexactes ou trompeuses, y compris dans le cadre de la publicité, est considérée comme une faute professionnelle et peut entraîner des mesures disciplinaires.

Description de l’exercice

Les inscrits peuvent décrire leur domaine d’exercice à condition de ne pas laisser croire qu’ils ont obtenu un titre de spécialité alors que tel n’est pas le cas, par exemple, « praticien(ne) de la thérapie familiale et de couple » serait acceptable.

 

Titre TASM

À ce jour, l’Ordre a reporté l’utilisation du titre « Thérapeute autorisé(e) en santé mentale ». Toutefois, il s’agit toujours d’un des titres restreints énoncés dans la Loi de 2007 sur la psychothérapie.

Ressources connexes

Pour des informations supplémentaires, consultez les ressources ci-dessous. 

  • Norme 6.2

    Publicité

    Les normes d’exercice de la profession concernant la publicité.

    Pour en savoir plus, cliquez ici  
  • Loi de 2007 sur les psychothérapeutes

    Règlement sur la faute professionnelle

    Voir les dispositions 33, 34

    Read more here
  • Informations sur les inscrits

    Catégories d’inscription

    Présentation des différentes catégories d’inscription.

    Pour en savoir plus, cliquez ici 
  • Practice Matters

    I’m waiting for my application to be approved by CRPO – What can I call myself?

    Only CRPO registrants may use the terms “psychotherapist,” “Registered Psychotherapist”, a variation, abbreviation or equivalent in another language.

    Pour en savoir plus, cliquez ici  

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