Procédures d’incapacité

Procédures d’incapacité pour les psychothérapeutes autorisés

Certains plaintes ou préoccupations peuvent soulever la possibilité qu’une personne inscrite soit incapacité. Le comité d’aptitude professionnelle mène des audiences sur les allégations d’incapacité des inscrits.

Procédures d’incapacité

Procédures d’incapacité pour les psychothérapeutes autorisés

Certains plaintes ou préoccupations peuvent soulever la possibilité qu’une personne inscrite soit incapacité. Le comité d’aptitude professionnelle mène des audiences sur les allégations d’incapacité des inscrits.

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Introduction

 

L’Ordre des psychothérapeutes autorisés de l’Ontario est responsable de traiter les plaintes et autres préoccupations concernant la conduite, la compétence et la capacité de ses inscrits.

 

Certaines plaintes ou préoccupations peuvent évoquer la possibilité qu’une personne inscrite soit frappée d’incapacité. « Frappé d’incapacité » est défini dans le Code de procédure des professions de la santé, qui est l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. Incapacité signifie que la personne inscrite souffre d’un état ou d’un trouble physique ou mental qui rend souhaitable, dans l’intérêt du public, que le certificat d’inscription de la personne inscrite soit assujetti à des conditions et restrictions, ou que la personne inscrite ne soit plus autorisée à exercer.

 

Si la registraire ou un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports (CEPR) estime qu’une personne inscrite soit frappée d’incapacité, la question sera soumise à un comité d’enquête sur la santé. Un comité d’enquête sur la santé est un sous-comité du CEPR dont la tâche est d’enquêter spécifiquement sur l’incapacité de la personne inscrite. Le comité d’enquête sur la santé peut rechercher des preuves documentaires, obtenir des déclarations de témoins et interroger la personne inscrite. Si le sous-comité a des motifs raisonnables et probables de soupçonner que la personne inscrite est frappée d’incapacité, il peut exiger qu’elle se soumette à un examen par un professionnel de la santé réglementé afin d’évaluer son état.

 

Le comité d’enquête sur la santé dispose de plusieurs décisions. Il peut :

 

  • recommander une enquête disciplinaire;
  • émettre un conseil;
  • conclure un accord qui préserve l’intérêt public avec la personne inscrite;
  • ne prendre aucune mesure; ou
  • si les préoccupations sont sérieuses et qu’il existe des preuves suffisantes pour indiquer que la personne inscrite est frappée d’incapacité, renvoyer la personne inscrite à une audience d’aptitude professionnelle.

 

 

Comité d’aptitude professionnelle

 

Le comité d’aptitude professionnelle mène des audiences sur les allégations d’incapacité des inscrits.

 

Une audience d’aptitude est un processus juridique formel. Les preuves sont présentées à un sous-comité composé d’au moins trois membres du comité d’aptitude professionnelle. Ces membres comprennent des membres de la profession et des membres du public nommés au conseil de l’Ordre par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil.

 

L’Ordre est représenté par un avocat qui dirige l’affaire. Il est conseillé à la personne inscrite de retenir les services d’un représentant compétent, mais elle peut choisir de se représenter elle-même.

 

Une préparation minutieuse est nécessaire pour mener à bien une audience. Les noms des témoins, les preuves documentaires et les rapports des témoins experts doivent être divulgués à l’avance, tant par l’Ordre que par la personne inscrite. De plus, des conférences préparatoires à l’audience peuvent avoir lieu afin de déterminer si certaines questions peuvent être réglées ou simplifiées avant l’audience.

 

Les audiences d’aptitude sont généralement tenues à huis clos, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas ouvertes au public.

Le comité d’aptitude professionnelle peut prendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes si une personne inscrite est reconnue comme étant frappée d’incapacité :

 

  • ordonner à la registraire de révoquer le certificat d’inscription de la personne inscrite ;
  • ordonner à la registraire de suspendre le certificat d’inscription de la personne inscrite ; ou
  • ordonner à la registraire d’imposer des conditions et restrictions spécifiques au certificat d’inscription de de la personne inscrite pour une période déterminée ou indéterminée.

Ressources connexes

Pour plus d’informations, consultez les ressources ci-dessus.

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