À propos du processus
Si vous êtes un employeur ou un professionnel de la santé réglementé cherchant des informations sur le processus de signalement obligatoire, vous pouvez trouver plus d’informations ici. Alternativement, si vous avez une préoccupation concernant les soins que vous avez reçus d’un(e) psychothérapeute autorisé(e), mais que vous ne souhaitez pas déposer une plainte formelle, cette page vous montrera comment déposer un rapport.
Veuillez noter que la personne déposant le rapport (le « rapporteur ») ne participe pas au processus d’enquête et de prise de décision. Vous ne recevrez pas une copie du rapport d’enquête, de la réponse de la personne inscrite ou de la décision et motifs ; cependant, il se peut que vous soyez contacté pour participer à une entrevue. Si vous n’êtes pas sûr de vouloir déposer une plainte formelle ou un rapport, veuillez consulter la page Devrais-je déposer une plainte ou un rapport. Veuillez noter que les deux processus nécessitent que vous fournissiez votre nom et vos coordonnées à l’Ordre.
Avant de déposer un rapport
L’OPAO reconnaitre que le processus de rapport peut être difficile tant pour le rapporteur que pour la personne inscrite. Il est important de noter que votre formulaire de rapport et toute information supplémentaire que vous fournissez au cours de l’enquête seront communiqués à la personne inscrite, a l’exception de vos coordonnées personnelles. Bien que l’OPAO examine toujours les informations avec soin, de manière neutre et dans l’intérêt public, le résultat peut ne pas être celui attendu par le rapporteur ou le psychothérapeute.
L’OPAO prend la confidentialité du processus de rapport très au sérieux. Les informations concernant les rapports sont confidentielles et réservées au processus de rapport. Lors d’une enquête, il est généralement demandé aux psychothérapeutes de fournir les documents pertinents du dossier du client. L’OPAO fera tout son possible pour protéger la confidentialité des dossiers des clients. Cependant, les rapporteurs doivent garder à l’esprit que si une décision est renvoyée devant le comité de discipline, les informations obtenues lors du processus de rapport peuvent être présentées lors d’une audience publique. Les rapporteurs qui s’inquiètent de la fourniture de leur dossier clinique à l’OPAO ou qui ont d’autres questions concernant la confidentialité du processus de rapport sont invités à nous contacter.
Vous pouvez souhaiter appeler l’OPAO et parler avec un membre du personnel au sujet du processus. Le membre du personnel pourra vous fournir des informations importantes. Les coordonnées sont disponibles sur la page Contactez-nous. Veuillez noter que le personnel prend des notes écrites pour tous les appels téléphoniques. Ces notes peuvent être divulguées à la personne inscrite lors de futures enquêtes.
Comment déposer un rapport
Si vous décidez de déposer un rapport, veuillez utiliser le Formulaire de rapport. Vous pouvez soumettre le formulaire par courriel, par la poste ou par télécopieur. Si vous n’êtes pas en mesure de déposer votre rapport par écrit, veuillez contacter l’OPAO pour demander une mesure d’adaptation.
Après le dépôt d’un rapport
Une fois que vous avez soumis un rapport, un membre du personnel vous contactera pour confirmer la réception, obtenir toute clarification nécessaire et proposer d’expliquer le processus des rapports. Le personnel examinera le rapport et déterminera quelles enquêtes supplémentaires, le cas échéant, sont nécessaires.
Dans la plupart des cas, la personne inscrite ne sera pas informée du rapport avant qu’une enquête préliminaire soit terminée. Il n’y a pas de délai obligatoire pour que l’Ordre fournisse une notification à la personne inscrite.
ROUTE 1 : Si la registraire détermine qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’une faute professionnelle a eu lieu, un enquêteur sera nommé pour mener une enquête formelle (l’enquêteur peut être un membre du personnel ou un enquêteur engagé par l’Ordre). Si cela se produit, l’enquêteur peut demander à vous parler afin de connaitre les événements et les circonstances entourant le rapport. Le rôle de l’enquêteur est d’interroger les témoins pertinents et de collecter toute la documentation nécessaire. L’enquêteur n’est pas un décideur.
Une fois l’enquête terminée, la personne inscrite aura l’opportunité de répondre à l’enquête avant qu’elle ne soit examinée par le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports (CEPR). Ce comité est composé de membres de la profession, ainsi que de membres du public qui siègent au Conseil de direction de l’OAPO. Le comité examine les rapports concernant les inscrits de l’OPAO et décide de la manière dont ils doivent être traités. Ce qui suit est une description des divers résultats que le comité pour ordonner. Ils sont parfois utilisés en combinaison les uns avec les autres et sont présentés du moindre au plus grave :
- Aucune action – Le comité ne prendra aucune mesure lorsque les informations recueillis dans le cadre du processus d’enquête ne semblent comporter aucun risque ou un risque minimal pour le public.
- Un conseil écrit délivré – Lorsqu’une enquête a révélé que l’exercice ou la conduite professionnelle d’une personne inscrite peut être améliorée, le comité peut émettre un conseil écrit, y compris des recommandations. L’OPAO ne surveille pas le ou la psychothérapeute et ne fait pas de suivi auprès de lui pour savoir s’il ou elle a suivi le conseil; cependant, l’absence de coopération pourrait être prise en considération à l’avenir, par exemple si une autre plainte est déposée. Ce résultat reflète des préoccupations qui présentent un faible risque pour le public.
- Une entente de remédiation – Lorsqu’une préoccupation concernant un ou une psychothérapeute autorisé(e) semble présenter un faible risque pour le public, le ou la psychothérapeute et l’OPAO peuvent conclure une entente. L’entente comprend généralement un apprentissage autonome et la soumission d’un travail pour évaluation, tel qu’un document de réflexion.
- Le programme de formation continue ou de remédiation spécialisé – Lorsque le comité identifie une lacune dans l’exercice qui pose un risque modéré pour le public, il peut ordonner à la personne inscrite de suivre un programme de formation continue ou de remédiation spécialisé, qui est un programme d’apprentissage spécifique destiné à combler toute lacune.
- Avertissement – Si le comité identifie un problème grave qui pose un risque modéré pour le public, il peut ordonner au psychothérapeute de se présenter en personne au bureau de l’OPAO ou virtuellement via Zoom pour recevoir un avertissement de la part du comité. Un avertissement envoie un message clair quant à la nécessité d’une amélioration immédiate.
- Engagement – Dans les situations impliquant un risque moyen à élever pour le public, le ou la psychothérapeute (en consultation avec l’OPAO) peut accepter volontairement de restreindre sa pratique ou de résilier son inscription avec l’OPAO et de ne pas présenter une nouvelle demande. Un renvoi à une audience disciplinaire peut également avoir été fait. Lorsqu’une personne inscrite démissionne dans de telles circonstances, une note à cet effet est affichée dans le registre public et y demeure.
- Renvoi au comité de discipline – Lorsque l’enquête révèle un problème grave posant un risque élevé pour le public et que les preuves sont suffisantes pour justifier une audience juridique, le comité des enquêtes, plaintes et rapports (CEPR) renvoie des allégations spécifiques de faute professionnelle ou d’incompétence au comité de discipline. Une audience disciplinaire est une procédure juridique formelle. Les audiences sont généralement tenues en public. De plus amples informations sur le processus disciplinaire sont disponibles sur la page « Discipline » de notre site Web. Les renvois devant le comité de discipline sont relativement rares par rapport aux autres résultats possibles du CEPR. Lorsqu’un risque de préjudice pour le public exige une restriction immédiate de la pratique de la personne inscrite, le CEPR peut rendre une « ordonnance provisoire » restreignant la capacité de celle-ci à exercer.
Remarque: Depuis le 1er avril 2017, toute décision du CERP impliquant un avertissement, un programme de formation continue ou de remédiation spécialisé ou un engagement, entraînera une note sur le profil du registre public de la personne inscrite.
ROUTE 2 : Si la registraire détermine qu’il n’y a pas de motifs raisonnables et probables de croire qu’une faute a eu lieu, ou si les problèmes semblent présenter un faible risque de préjudice pour le public, la registraire peut décider qu’une enquête formelle n’est pas nécessaire. Dans ce cas, la registraire peut résoudre les préoccupations par des moyens alternatifs, tels que l’émission de conseils écrits à la personne inscrite ou la fermeture du dossier avec avis à la personne inscrite. Cette information restera dans le dossier interne de la personne inscrite en tant qu’antécédent et pourra être prise en compte à l’avenir si l’Ordre reçoit de nouvelles informations similaires préoccupantes.
Rapports obligatoires concernant les inscrits
Dans certains situations, une personne est légalement tenue de signaler des informations à l’Ordre concernant une personne inscrite. Ces scénarios de rapport obligatoire incluent :
- un professionnel de la santé réglementé a des motifs raisonnables de croire qu’un(e) psychothérapeute autorisé(e) a abusé sexuellement un client;
- une personne qui exploite un établissement où exerce un(e) psychothérapeute autorisé(e), a des motifs raisonnables de croire que le ou la PA est incompétent(e), frappé(e) d’incapacité ou a abusé sexuellement un client;
- une personne met fin à un emploi ou à une relation d’affaires avec un(e) psychothérapeute autorisé(e) pour des raisons de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité; et
- un(e) psychothérapeute autorisé(e) a des motifs raisonnables de croire qu’un(e) autre PA a exercé de manière dangereuse.
Si l’une des situations ci-dessus s’applique, soumettez rapidement un rapport écrit à l’Ordre, à l’attention de la registraire. Les exigences détaillées relatives à la présentation d’un rapport obligatoire sont énoncées aux articles 85.1-85.6 du Code des professions de la santé.
Pour obtenir une liste de ces obligations et d’autres obligations de déclaration, veuillez consulter les Obligations de divulgation pour les psychothérapeutes autorisés.
En dehors des rapports obligatoires, une personne peut souhaiter porter des informations à l’attention de l’Ordre sans déposer une plainte officielle. Veuillez consulter la Web « Devrais-je déposer une plainte ou un rapport ? ».
Autodéclaration obligatoire
L’une des exigences liées au fait d’être membre d’un organisme de réglementation est de déclarer certains événements à l’Ordre. Voici une liste des éléments que les inscrits et les inscrites doivent divulguer à l’OPAO :
- Une déclaration de culpabilité pour toute infraction dans n’importe quelle juridiction.
- Toute accusation d’infraction ou condition de libération sous caution en cours.
- Une constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité (ou toute autre constatation similaire), faite par un autre organisme de réglementation dans n’importe quelle juridiction.
- Toute procédure en cours pour faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, engagée par un autre organisme de réglementation dans une juridiction quelconque.
- Une constatation de négligence professionnelle ou de faute professionnelle dans n’importe quelle juridiction.
- Le refus par un organisme de réglementation de délivrer une inscription ou une licence.
- Toute résiliation ou révocation de la licence d’une personne inscrite auprès d’un autre organisme de réglementation dans une juridiction quelconque, et si la licence de la personne inscrite était en règle à ce moment-là.
- Tout autre événement qui fournirait des motifs raisonnables de croire que la personne inscrite n’exercera pas la psychothérapie de façon sécuritaire et professionnelle.
- Changement de nom ou de coordonnées.
Si l’un des événements ci-dessus se produit, veuillez nous écrire, télécopier ou envoyer un courriel dès que possible. Dans votre rapport, veuillez fournir des détails, par exemple les dates, les lieux, la description des événements, les résultats des procédures, etc. Le personnel de l’Ordre peut faire un suivi pour obtenir des renseignements supplémentaires.
Référence : Article 5 du Règlement sur l’inscription ; article 21.11 des règlements administratifs ; articles 85.6.1, 85.6.2 et 85.6.4 du Code des procédures des professions de la santé.
Commentaires sur le processus de dépôt des rapports
Les personnes impliquées dans le processus de rapport sont invitées à écrire à l’Ordre avec leurs commentaires ou préoccupations concernant le processus. La registraire et/ou le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports (CEPR) examinera toute soumission de ce type et détermineront quelles mesures, le cas échéant, l’OPAO peut prendre pour répondre aux préoccupations. L’OPAO utilise les informations reçues pour améliorer le processus.
Demandes d’incapacité
Si une enquête sur un rapport soulève des préoccupations concernant la capacité mentale et physique du ou de la psychothérapeute à exercer la profession de manière sûre et efficace, le CEPR suit un processus pour examiner la capacité de la personne inscrite. Vous pouvez trouver plus d’informations sur la page des Procédures d’incapacité.