Études de cas

Études de cas du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports

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Cas n°1 (Plainte formelle)

Garde et droit de visite d’un enfant en tant que client - Consentement, délivrance de documents fiables et signalement à la Société d’aide à l’enfance

Résumé des préoccupations

L’enfant de la plaignante (âgé de 11 ans) recevait un traitement de psychothérapie de la part de la personne inscrite. La plaignante et son conjoint vivaient un divorce conflictuel. Afin d’aider les tribunaux à statuer sur la garde, le tribunal a requis que la personne inscrite fournisse un résumé du traitement suivi par l’enfant.

 

Dans la lettre soumise au tribunal, la personne inscrite décrit les symptômes d’anxiété de l’enfant relatifs à son malaise face à la séparation de ses parents et au manque de cohérence et de stabilité au domicile de la plaignante. Elle a mentionné que l’enfant avait déclaré avoir mal au ventre avant de se rendre chez la plaignante. Elle a également signalé que l’enfant avait du mal à dormir au domicile de la plaignante. Elle a fait remarquer qu’elle avait dû faire un signalement à la Société d’aide à l’enfance (SAE) l’année dernière après que l’enfant eut mentionné que sa mère n’avait pas pu l’emmener à son cours de danse parce qu’elle était en état d’ébriété. La plaignante a déclaré que ce n’était pas vrai et que la personne inscrite aurait dû la contacter pour enquêter avant de faire un rapport aussi grave à la SAE.

 

Elle estime que le rapport a eu une influence négative sur la garde qui lui a été accordée. Suite à la décision du tribunal, la plaignante a révoqué son consentement à ce que sa fille reçoive un traitement de la part de la personne inscrite. La plaignante a déclaré que cette dernière continuait à traiter sa fille sans son consentement.

 

Elle a soutenu qu’elle voulait que l’Ordre ordonne à la personne inscrite de modifier son rapport, qui a été utilisé au tribunal, et qu’il lui ordonne de cesser de traiter sa fille.

Allégations

On accuse la personne inscrite :

 

  1. d’avoir délivré des documents inexacts à utiliser devant le tribunal;
  2. d’avoir communiqué de fausses informations à la SAE;
  3. d’avoir traité l’enfant de la plaignante sans son consentement.

Avis de plainte

Lors de l’admission, le personnel de l’Ordre des psychothérapeutes autorisés de l’Ontario a informé la plaignante que l’Ordre n’a pas le pouvoir de contraindre une personne inscrite à modifier son rapport ou à cesser de voir un client. Le personnel a demandé à la plaignante si elle souhaitait toujours poursuivre, ce qu’elle a confirmé.

 

La personne inscrite a été informée de la plainte dans les 14 jours suivant sa réception par l’Ordre. Elle a été informée qu’une enquête aurait lieu; elle pouvait donc attendre la fin de l’enquête pour fournir une réponse écrite. Elle a eu 14 jours pour soumettre les dossiers de la cliente à l’Ordre.

Enquête

Un enquêteur a interrogé la plaignante, le père de la cliente et le superviseur de la personne inscrite. Ces entretiens ont eu lieu séparément par vidéoconférence, à des heures convenant à chaque témoin. Certains témoins ont choisi d’avoir une personne de soutien présente pendant l’entretien. Avant la date prévue, les témoins ont été informés que l’entretien serait enregistré. Les enregistrements audios ne font généralement pas partie du rapport d’enquête, mais ils permettent à l’enquêteur de préparer par écrit des déclarations de témoins précises. On a informé les témoins que toute information fournie serait transmise à la personne inscrite et pourrait être divulguée à la plaignante.

 

La personne inscrite s’est vu proposer un entretien qu’elle a refusé.

 

L’enquêteur a recueilli le dossier de la cliente et la décision de garde ordonnée par le tribunal. Il a compilé les déclarations des témoins et les documents dans un rapport écrit.

Réponse de la personne inscrite au rapport de l’enquêteur

La personne inscrite a fait savoir au personnel de l’Ordre des psychothérapeutes autorisés de l’Ontario qu’elle avait fait appel à un avocat. Par conséquent, toutes les communications ultérieures concernant l’enquête lui ont été adressées. Le rapport d’enquête complet a été remis à son avocat. Elle disposait d’un délai de 30 jours pour rédiger une réponse écrite à la plainte.

 

La personne inscrite a fourni un résumé détaillé du traitement reçu par l’enfant de la plaignante. Elle a déclaré que les dossiers de la cliente démontraient que son rapport soumis au tribunal était basé sur les informations rapportées par la cliente.

 

En ce qui concerne le signalement à la SAE, la personne inscrite a déclaré que, sur la base des informations fournies par l’enfant, elle avait des motifs raisonnables de lui faire part de ses préoccupations. Elle a déclaré qu’il ne lui appartenait pas d’enquêter sur ces préoccupations, car c’est le rôle de la SAE.

 

La personne inscrite a déclaré qu’elle avait continué à traiter l’enfant parce qu’elle avait la capacité de consentir au traitement. En outre, elle a déclaré que l’entente de garde spécifiait que le père devait être impliqué dans les décisions relatives à la santé de l’enfant. La personne inscrite a déclaré que le père était d’accord pour que l’enfant continue à suivre des séances de psychothérapie avec elle.

Résultat

La plainte devait être examinée par le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports lors d’une réunion le mois suivant. Avant la réunion, le comité a examiné l’intégralité de l’enquête ainsi que la réponse de la personne inscrite.

 

Après la réunion du comité, il a fallu 8 à 10 semaines pour rédiger un document à propos de la décision et des motifs. Dans ce cas, le comité a décidé de ne pas donner suite à toutes les préoccupations pour les raisons suivantes :

 

  1. Avoir délivré des documents inexacts à utiliser devant le tribunal. 

Le comité a déclaré que la personne inscrite a fidèlement transmis ce qui avait été discuté lors des séances avec sa cliente. Elle n’a pas été engagée pour effectuer une évaluation de la garde, mais plutôt pour fournir un résumé du traitement. Elle n’était donc pas tenue de mener une enquête pour déterminer si sa cliente lui disait la vérité.

 

2. Avoir communiqué de fausses informations à la SAE. 

Le comité a déclaré que la personne inscrite avait des motifs raisonnables de faire un signalement à la SAE sur la base des préoccupations exprimées par la cliente. Il a également déclaré que les notes cliniques indiquent que la personne inscrite a consulté son superviseur avant d’agir de la sorte. Il a indiqué qu’il n’y avait aucun élément laissant supposer que le signalement de la personne inscrite était fait de mauvaise foi. Il a fait savoir que ce n’est pas du ressort du psychothérapeute d’enquêter sur les problèmes de protection de l’enfance et que le psychothérapeute autorisé a agi en conséquence.

 

Le comité a déclaré que toute décision décourageant le signalement à la SAE pourrait avoir un effet dissuasif sur la profession. Il a réitéré son soutien au signalement à la SAE si un psychothérapeute demeure incertain après avoir consulté un superviseur clinique.

 

3. Avoir traité l’enfant de la plaignante sans son consentement. 

Le comité a déclaré que les Normes d’exercice de la profession de l’Ordre des psychothérapeutes autorisés de l’Ontario (norme 3.2 : Consentement) stipulent qu’il n’y a pas d’âge minimum pour donner son consentement. Les clients de moins de 18 ans peuvent, s’ils ont la capacité de comprendre et d’apprécier les conséquences de leur décision, donner leur consentement. Pour les mineurs, le consentement doit être considéré au cas par cas au regard de la capacité du jeune et du droit applicable. En raison de la capacité de l’enfant telle qu’observée et évaluée dans les notes de séance de la personne inscrite, le comité a déclaré qu’elle n’avait pas besoin du consentement de ses parents pour recevoir un traitement.

Calendrier du processus de traitement de la plainte

[See Content Population doc]

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