Orientations

Norme 1.9 : Orientations

Les normes d’exercice de la profession concernant les références. Cela inclut les cinq normes, des exemples de démonstration du respect de la norme, des définitions et des ressources connexes.

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La norme

 

1.9.1 Les inscrits prennent toutes les mesures suivantes avant d’orienter les clients :

  1. Informent adéquatement le client de toute orientation qui lui est proposée;
  2. Obtiennent le consentement éclairé du client pour l’orienter; et
  3. Prennent des mesures raisonnables pour s’assurer de la compétence et de la moralité du professionnel vers qui le client est orienté.

 

1.9.2 Lorsque les inscrits orientent des clients vers une personne ou à une entreprise avec laquelle ils ont une relation personnelle ou professionnelle, ils prennent toutes les dispositions suivantes :

  1. Divulguer entièrement l’étendue de la relation;
  2. Fournir des alternatives; et
  3. Assurer au client que sa décision ne compromettra pas les soins qu’il recevra de la personne inscrite vers qui il est orienté.

 

1.9.3 Les inscrits évitent l’auto-orientation à moins que toutes les conditions suivantes ne soient remplies :

  1. L’avantage pour la personne inscrite est communiqué au client;
  2. Des options alternatives sont fournies;
  3. Le client est rassuré que sa décision n’affectera pas la relation existante.

 

1.9.4 Les inscrits n’acceptent pas de frais de commissions ou ne tirent aucun avantage matériel du fait qu’ils orientent leurs clients vers d’autres professionnels.

 

1.9.5 Les inscrits, y compris les personnes agissant en leur nom propre, donnent suite aux orientations dans un délai raisonnable en fournissant une réponse confirmant ou refusant la capacité et la compétence à prendre en charge un client supplémentaire.

Norme 1.9

Preuve du respect de la norme

  • Norme 1.9

    Une personne inscrite prouve qu’elle respecte la norme, notamment en prenant les mesures suivantes :

    • En informant les clients de la raison pour laquelle une orientation est proposée.
    • En prenant des mesures pour s’assurer que le professionnel vers qui elle oriente le client est qualifié et compétent.
    • En s’assurant régulièrement que les coordonnées du professionnel vers qui elle a orienté le client restent actives, en règle avec l’ordre auprès duquel il est inscrit (le cas échéant) et qu’ils ont la capacité d’accueillir de nouveaux clients.
  • Norme 1.9

    Une personne inscrite prouve qu’elle respecte la norme, notamment en prenant les mesures suivantes :

    • En divulguant au client tout conflit d’intérêts réel ou perçu lié à la proposition d’une orientation ou d’une auto-orientation.
    • Lorsqu’elle propose une auto-orientation, elle propose au moins trois options d’orientation appropriées, y compris elle-même, et rassure le client du fait que la relation existante ne sera pas compromise.
    • En documentant toute divulgation relative à l’orientation ou à l’auto-orientation.

Définitions clés

  • Définitions clés

    Auto-orientation

    Situation dans laquelle une personne inscrite suggère qu’un client la voit pour un autre service ou un service supplémentaire (par exemple, propose une thérapie de groupe à un client de thérapie individuelle), ou de consulter la personne inscrite par l’intermédiaire d’une organisation ou d’un programme différent (par exemple, orienter un client de l’AEP vers la pratique privée de la personne inscrite).

Norme 1.9

Commentaire

Contexte

Les inscrits orientent les clients vers d’autres professionnels dans diverses circonstances : en raison de l’indisponibilité temporaire de la personne inscrite, d’un volume de travail trop important, de la nécessité de compléter des soins prodigués à un client, ou lorsque la personne inscrite n’est pas en mesure de fournir le type de soins requis. Les inscrits sont professionnellement tenus d’orienter un client vers un autre professionnel lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances, des compétences ou du jugement nécessaires permettant d’offrir les services requis (voir la norme 2.1—Consultation, supervision clinique et recommandation).

 

En cas d’orientation des clients vers d’autres professionnels, les inscrits sont censés informer les clients des raisons et des implications de l’orientation et obtiennent le consentement éclairé du client avant de procéder à l’orientation. Les inscrits doivent également prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que le professionnel vers qui ils orientent un client a reçu une formation ou une certification appropriée, qu’il respecte les normes acceptées de sa profession, et que toute information qu’ils fournissent sur cet autre professionnel est exacte. Dans la mesure du possible, il est conseillé de proposer plus d’un professionnel lors d’une orientation.

 

Si pour des raisons de compétence ou de disponibilité une personne inscrite n’est pas en mesure d’accepter une orientation ou une demande de rendez-vous, elle n’est pas obligée de proposer des alternatives ou de proposer d’autres orientations. Il incombe à la personne inscrite initiale de faire des efforts raisonnables pour proposer d’autres orientations.

 

Auto-orientation

Il y a auto-orientation lorsque les PA travaillant dans un cadre professionnel orientent des clients vers eux-mêmes dans un cadre professionnel différent. Par exemple, une personne inscrite travaillant dans une agence ou dans le cadre d’un programme d’aide aux employés peut orienter un client vers sa pratique privée.

 

Il n’est pas interdit aux inscrits de faire des auto-orientations, à condition que les garanties suivantes soient mises en place : le conflit d’intérêts est divulgué au client (par exemple, la personne inscrite a tout à gagner à faire l’auto-orientation); des alternatives sont fournies (par exemple, dans la mesure du possible, une liste de trois prestataires de services similaires, dont 35 la personne inscrite); et le client est rassuré que s’il opte pour les services d’un autre prestataire, cela ne compromettra pas la relation et le service.

 

Techniquement, le fait pour une personne inscrite d’orienter un client vers une personne ou une société liée à elle la place en situation de conflit d’intérêts. Cependant, dans certaines situations, cela peut s’avérer approprié. À condition que la personne inscrite respecte les mesures de protection décrites ci-dessus et qu’elle documente la conversation entourant l’orientation ou l’auto-orientation, elle ne créera pas de conflit d’intérêts irréconciliable.

Ressources connexes

Pour des informations supplémentaires, consultez les ressources ci-dessous. 

  • Norme 3.2

    Consentement

    Les normes d’exercice de la profession concernant le consentement.

    Pour en savoir plus, cliquez ici  
  • Norme 2.1

    Consultation, supervision clinique et recommandation

    Les normes d’exercice de la profession concernant la recherche de consultation, la supervision clinique et l’aiguillage.

    Pour en savoir plus, cliquez ici  
  • Norme 1.6

    Conflit d’intérêts

    Les normes d’exercice de la profession concernant les conflits d’intérêts.

    Pour en savoir plus, cliquez ici  
  • Norme 1.7 

    Relations duelles 

    Les normes d’exercice de la profession concernant les relations duelles

    Pour en savoir plus, cliquez ici  
  • Loi de 2007 sur les psychothérapeutes

    Règlement sur la faute professionnelle

    Voir les dispositions 3, 4, 8, 9, 16

    Pour en savoir plus, cliquez ici  
  • Practice Matters

    Self-Referral: I work for an agency and a private practice. Can I refer the client of an agency to my private practice?

    CRPO’s Professional Practice Standard 1.9: Referrals, states that registrants are not prohibited from “self-referring” a client from one practice to another, as long as safeguards are in place.

    Pour en savoir plus, cliquez ici  
  • Practice Matters

    Online referral services

    CRPO is aware of various websites that offer to connect clients and therapists, either as a directory, subscription, or matching service.

    Pour en savoir plus, cliquez ici  

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