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Norme 6.2: Publicité

Les normes d’exercice de la profession concernant la publicité. Cela inclut les huit normes, des exemples illustrant la norme, les définitions et les ressources connexes.

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Norme 6.2: Publicité

Les normes d’exercice de la profession concernant la publicité. Cela inclut les huit normes, des exemples illustrant la norme, les définitions et les ressources connexes.

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La norme

 

6.2.1 Les inscrits s’assurent que leur publicité est véridique, exacte, factuelle et vérifiable.

 

6.2.2 Les inscrits ne demandent, ni ne sollicitent de témoignages, ni n’en utilisent dans leur publicité.

 

6.2.3 Les inscrits ne sollicitent que conformément aux réglementations en vigueur (voir le commentaire).

 

6.2.4 Lorsque les inscrits font de la publicité, ils ne doivent pas :

  • Promettre un résultat qui ne peut être obtenu;
  • Utiliser des comparaisons avec leurs confrères, des superlatifs, ou suggérer que leur pratique est unique; ou
  • Attiser les craintes d’une personne.

 

6.2.5 Les inscrits s’assurent que les publicités payées pour leur pratique sont identifiables ou reconnaissables comme étant des publicités.

 

6.2.6 Les inscrits prennent des mesures raisonnables pour s’assurer que la publicité placée par d’autres en leur nom répond aux exigences de l’Ordre.

 

6.2.7 Les inscrits ne font la publicité d’un domaine d’exercice que s’ils ont suivi une formation vérifiable dans ce domaine d’exercice.

 

6.2.8 Les inscrits s’assurent que la publicité porte clairement sur la psychothérapie ou sur différents produits/services qu’ils offrent.

Norme 6.2

Preuve du respect de la norme

  • Norme 6.2

    • Avoiding misleading or subjective claims in advertising.
    • Refraining from pressuring individuals into engaging the registrant’s services.
    • Identifying themselves to clients using the name (or nickname) that appears on the Public Register of the College.

Définitions clés

  • Définitions clés

    Publicité

    Tout message communiqué sur un support public visant à influencer le choix, l’opinion ou le comportement d’une personne, notamment en faisant référence à des noms commerciaux associés à la pratique d’une personne inscrite. La publicité comprend les promotions payées ou en nature sur toute quelle plateforme, les sites Web des inscrits et les comptes de médias sociaux des inscrits, entre autres formes de médias et de communications.

  • Définitions clés

    Témoignages

    Une déclaration d’une autre personne sur la qualité des services d’une personne inscrite.

  • Définitions clés

    Approbation

    Type de témoignage montrant publiquement le soutien à une personne inscrite ou à sa pratique, que ce soit de la part d’un client ou d’un non-client.

  • Définitions clés

    Avis

    Type de témoignage, généralement recueilli et affiché par des sites Internet tiers (c’est-à-dire des sites qui ne sont pas sous le contrôle de la personne inscrite ou de son entreprise, de son employeur, ou de sa clinique). Parmi les avis on trouve les déclarations ainsi que des classements et des notes, p. ex., « notes de cinq étoiles » ou « les trois meilleurs psychothérapeutes de la ville ».

  • Définitions clés

    Superlatif

    Expression généralement exagérée ou non justifiable, utilisée pour exprimer le plus haut degré. Par exemple, « meilleur psychothérapeute à Toronto » ou « voie la plus rapide vers la stabilité ».

  • Définitions clés

    Domaine d’exercice

    Fait référence aux populations de clients servies, aux problèmes traités et aux modalités habituellement utilisées dans sa pratique.

Norme 6.2

Commentaire

Context

Les clients comptent sur les inscrits pour fournir des informations précises et vérifiables au sujet de leurs qualifications et de leur expérience, et pour être transparents dans la manière dont ils se présentent et décrivent leurs services.

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Les inscrits peuvent faire de la publicité pour leurs services professionnels, à condition que les informations fournies soient pertinentes et aident les clients potentiels à faire un choix éclairé concernant les services de soins de santé. La publicité doit être véridique, factuelle, claire et facile à comprendre.

 

Les inscrits doivent s’assurer que la publicité ne véhicule pas d’informations susceptibles d’induire les clients en erreur ou de semer la confusion dans l’esprit du public. Cela implique le fait d’omettre des informations pertinentes ou d’inclure des informations non pertinentes, fausses ou non vérifiables susceptibles d’induire en erreur.

 

Des exemples de déclarations inappropriées dans la publicité pourraient inclure les suivantes :

 

  • « Vous obtiendrez l’emploi que vous avez toujours voulu. »
  • « La meilleure thérapie disponible. »
  • « Le traitement avec la plus grande compassion. »
  • « Évitez d’être seul, venez suivre la thérapie. »

 

Les inscrits doivent prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que la publicité placée par d’autres personnes (par exemple, les employeurs, les employés, les consultants en marketing) répond à ces mêmes objectifs. Dans le même ordre d’idées, les inscrits ne doivent pas faire de la publicité mensongère pour quelqu’un d’autre en tant que psychothérapeute autorisé(e) (par exemple, en référencer un étudiant en stage qui n’est pas autorisé comme « psychothérapeute »).

 

Dans le cadre de la publicité, les inscrits peuvent :

 

  • Faire mention de leur formation et de leurs qualifications en rapport avec la psychothérapie, mais pas les diplômes n’ayant aucun rapport avec la prestation de la psychothérapie;
  • Décrire leurs domaines d’exercice ou de spécialisation et des populations qu’ils desservent conformément à la norme 2.1, mais ne doivent pas exagérer les conditions qu’ils peuvent traiter ou les modalités de traitement pour lesquelles ils sont compétents;
  • Décrire une philosophie ou une approche de la pratique; et
  • Mentionner l’inscription à l’Ordre, mais ne doivent pas utiliser le logo de l’Ordre dans leur publicité ou laisser entendre qu’ils sont reconnus par l’Ordre comme étant qualifiés dans un domaine de spécialisation.

Domaines d’exercice de la publicité

Certains annuaires en ligne demandent aux thérapeutes d’utiliser des menus déroulants ou des options de sélection préremplies pour afficher les techniques psychothérapeutiques, les problèmes traités et les populations de clients servies. Les PA doivent veiller tout particulièrement à examiner chaque sélection individuelle. Les inscrits qui n’ont pas de formation vérifiable dans un domaine d’exercice particulier ne doivent pas faire de publicité ni fournir ce service. Certaines questions spécialisées (par exemple, les toxicomanies, les troubles de l’alimentation, etc.) peuvent nécessiter une formation avancée allant au-delà des exigences d’admission à la profession.

Témoignages, avis et approbations

Les témoignages de clients, d’anciens clients ou d’autres personnes concernant la pratique d’une personne inscrite ne sont pas autorisés dans la publicité. Les témoignages sont subjectifs et peuvent manquer de fiabilité. Ils peuvent également être trompeurs, car chaque client est unique et chaque situation est différente; une technique qui est efficace pour un client peut ne pas l’être pour un autre. Le plan de thérapie d’un client doit être fonction de ses besoins individuels, et non sur les expériences d’autres personnes. Les témoignages peuvent également laisser penser que les clients ont subi des pressions pour les fournir, ce qui n’est ni dans l’intérêt supérieur du client ni dans celui du/de la thérapeute.

 

Cette règle n’empêche pas les clients ou d’autres personnes d’évaluer ou d’approuver les inscrits (par exemple, sur des sites Internet tiers destinés à l’évaluation des professionnels), à condition que les inscrits ne leur demandent pas de le faire et à condition qu’ils n’influencent pas les avis ou les approbations publiés.

 

De même, les inscrits ne pas sont censés faire de publicité ou de promotion pour les avis ou les approbations de tiers à leur sujet, car cela pourrait être trompeur. Par exemple, la note moyenne de cinq étoiles d’une personne thérapeute ne signifie pas que celle-ci est la mieux placée pour traiter un client particulier.

Sollicitation

Il n’est pas acceptable de solliciter des personnes d’une manière qui les incite à faire recours aux services de la personne inscrite. Les inscrits ne sont autorisés à solliciter des personnes que s’ils se conforment au Règlement sur la faute professionnelle selon les modalités suivantes :

 

  1. La personne qui est le destinataire de la sollicitation doit être informée, le plus tôt possible au cours de la communication, que,
    1. L’objectif de la communication est de solliciter l’utilisation des services professionnels de la personne inscrite, et
    2. La personne peut décider de mettre fin à la communication immédiatement ou à tout moment pendant la communication si elle le souhaite, et
  1. La communication doit prendre fin immédiatement si la personne qui faisant l’objet de la sollicitation le décide.

 

Ces règles n’ont pas pour but d’empêcher les inscrits de communiquer avec leurs clients pour leur rappeler des rendez-vous et des services de suivi.

Nom de la personne inscrite

Les clients ont le droit de connaître le nom de la personne inscrite avec qui ils traitent et de vérifier le statut d’inscription de toute personne inscrite. En outre, l’Ordre doit être en mesure d’identifier et de localiser une personne inscrite en cas de plainte ou de rapport à son sujet.

 

Dans son rôle professionnel, une personne inscrite doit s’identifier en utilisant le nom qui figure dans le registre public de l’Ordre. Cela s’applique lorsqu’elle s’identifie oralement ou par écrit sur des documents tels que des factures, des cartes de visite et des brochures. Les inscrits peuvent utiliser des surnoms ou d’autres variantes de leur nom avec des clients, à condition que ceux-ci soient enregistrés auprès de l’Ordre.

 

Les inscrits peuvent également créer et utiliser des noms d’entreprise (par exemple, Riverside Therapy Services), à condition d’utiliser leur propre nom (tel qu’il figure dans le registre de l’Ordre) sur les documents officiels et tels qu’ils s’identifient auprès des clients.

Publicité facilement identifiable

Pour l’OPAO, les publicités doivent être facilement identifiables en tant que telles. Cela signifie que les publicités payantes ne doivent pas donner l’impression d’un avis, d’une approbation ou d’un témoignage indépendant. Les sites Web ou les comptes de médias sociaux appartenant aux inscrits doivent être clairement identifiés comme tels. De plus, tout placement payant sur des blogues ou dans les médias (par exemple, un article explorant les services locaux de psychothérapie ou de santé mentale) doit être clairement identifié comme étant un placement payant.

 

Si les PA doutent que leurs publicités, leurs sites Web ou leurs comptes de médias sociaux soient facilement identifiables en tant que tels, des mesures supplémentaires doivent être prises pour que tout soit clair.

 

identified as such, additional measures shall be taken to ensure clarity.

Resources connexes

Pour des informations supplémentaires, consultez les ressources ci-dessous.

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