Actes autorisés

Norme 1.4 : Actes autorisés

Les normes d’exercice de la profession concernant les actes autorisés. Cela inclut les trois normes, des exemples de démonstration du respect de la norme, des définitions et des ressources connexes.

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La norme

 

1.4.1 Les inscrits n’accomplissent pas d’actes autorisés, excepté dans les cas suivants :

  • Ils sont autorisés à le faire;
  • Une exception ou une exemption légale s’applique; ou
  • Ils reçoivent une délégation appropriée.

 

1.4.2 Les inscrits sont autorisés à accomplir l’acte autorisé de psychothérapie à condition d’avoir la compétence de le faire d’une manière sûre et efficace.

 

1.4.3 Les inscrits s’abstiennent de déléguer l’acte autorisé de psychothérapie.

Norme 1.4

Preuve du respect de la norme

  • Norme 1.4

    Une personne inscrite prouve qu’elle respecte la norme, notamment en prenant les mesures suivantes :

    • En refusant d’accomplir un acte autorisé si celui-ci dépasse ses compétences ou si, selon son jugement professionnel, cet acte est susceptible de constituer un acte contre-thérapeutique.
    • En refusant d’accomplir un acte autorisé par délégation si le professionnel qui le délègue n’assure pas la supervision ou ne prend pas la responsabilité de former ou de préparer comme il se doit la personne inscrite qui bénéficie de la délégation.

Définitions clés

  • Définitions clés

    Champ d’exercice de la psychothérapie

    Comme le définit la Loi de 2007 sur les psychothérapeutes, l’exercice de la psychothérapie consiste à « évaluer et à traiter des troubles cognitifs ou affectifs ou des troubles du comportement par des méthodes de psychothérapie appliquées dans le cadre d’une relation thérapeutique fondée principalement sur la communication verbale ou non verbale. »

  • Définitions clés

    Acte autorisé de psychothérapie

    Comme le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, l’acte autorisé de psychothérapie consiste à « traiter, au moyen d’une technique de psychothérapie appliquée dans le cadre d’une relation thérapeutique, un désordre grave dont souffre un particulier sur les plans de la pensée, de la cognition, de l’humeur, de la régulation affective, de la perception ou de la mémoire et qui est susceptible de porter gravement atteinte à son jugement, à son intuition, à son comportement, à sa capacité de communiquer ou à son fonctionnement social. ».

  • Définitions clés

    Délégation

    Mécanisme juridique qui permet à un professionnel de la santé réglementé d’accorder à une autre personne le pouvoir d’accomplir un acte autorisé que celle-ci n’aurait pas le droit d’accomplir autrement.

Norme 1.4 

Commentaire

Contexte 

La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR) soumet à des restrictions certaines activités connues sous le nom d’actes autorisés en raison des risques que peut encourir toute personne non qualifiée qui les accomplit. Des renseignements supplémentaires et des questions courantes relatives à l’acte autorisé de psychothérapie sont disponibles sur le site Web de l’OPAO : FAQ sur l’acte autorisé : Satisfaire aux exigences de l’OPAO—Ordre des psychothérapeutes autorisés de l’Ontario.

 

Par exemple, pratiquer une intervention sur le tissu situé sous le derme est une opération qui peut principalement être effectuée par des professionnels réglementés qui sont autorisés à le faire, tels que des infirmières ou des médecins. Ces autorisations sont énoncées dans la législation qui régit chaque profession.

 

Les inscrits de l’OPAO sont autorisés à exercer l’acte autorisé de psychothérapie qui est défini comme suit : Cinq éléments, dont la présence est obligatoire, constituent l’acte autorisé de psychothérapie :

 

  1. Traiter
  2. au moyen d’une technique de psychothérapie
  3. dans le cadre d’une relation thérapeutique,
  4. les troubles graves de la pensée, de la cognition, de l’humeur, de la régulation émotionnelle, de la perception ou de la mémoire d’un individu
  5. susceptibles de compromettre le jugement, la perspicacité, le comportement, la communication ou la vie en société de cet individu.

 

Cinq autres corps de métier sont autorisés à effectuer des actes de psychothérapie autorisés : les infirmiers, les ergothérapeutes, les médecins, les psychologues et/ou psychologues associés et les travailleurs sociaux et/ou techniciens en assistance sociale. Ces corps de métier pratiquent l’acte autorisé de psychothérapie conformément aux réglementations, exigences et normes établies par leurs organismes de réglementation respectifs.

 

La LPSR prévoit également une exemption pour les guérisseurs autochtones qui fournissent des services traditionnels aux personnes ou aux communautés autochtones.

 

Pour en savoir davantage sur les cinq éléments de l’acte autorisé de psychothérapie, consultez les documents de consultation du groupe de travail sur l’acte autorisé, disponibles sur le site Web de l’Ordre. Les praticiens non autorisés qui ne sont pas sûrs si leur pratique relève de l’acte autorisé de psychothérapie peuvent consulter l’outil d’auto-évaluation mis au point par l’Ordre.

Compétence

Les inscrits peuvent effectuer l’acte autorisé de psychothérapie à condition qu’ils disposent les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires pour le faire en toute sécurité et de manière efficace, conformément à la norme 2.1

Exceptions législatives aux actes autorisés

Bien que la Loi sur les professions de santé réglementées restreigne tous les actes autorisés principalement aux professionnels de la santé autorisés, elle permet à d’autres professionnels de les effectuer dans des circonstances particulières. Par exemple, toute personne peut effectuer n’importe quel acte autorisé à condition qu’elle :

 

  • Porte assistance à quelqu’un en cas d’urgence, comme cela peut se produire pendant l’administration de Naloxone ou de Narcan;
  • Aide dans ses tâches quotidiennes;
  • Traite par la prière ou par des moyens spirituels selon les principes sa religion; ou
  • Administre une substance ou communique un diagnostic à quelqu’un avec qui l’on vit sous le toit (par exemple, dire à son enfant qu’il a contracté un rhume). Parmi les autres exceptions ne nécessitant pas de délégation, il faut citer les exceptions s’appliquant aux étudiants, les guérisseurs autochtones traditionnels et le traitement des toxicomanies.

Exceptions s’appliquant aux étudiants

Les étudiants qui ont l’intention de s’inscrire auprès de l’OPAO peuvent effectuer l’acte autorisé de psychothérapie tant qu’ils :

 

  1. Satisfont aux critères d’inscription;
  2. Bénéficient de la supervision clinique d’un psychothérapeute autorisé pour tous les aspects de leur pratique où ils doivent poser des actes autorisés.

 

Des renseignements supplémentaires sur les exceptions appliquées aux étudiants sont disponibles sur le site Web de l’OPAO : Acte Autorisé of Psychothérapie—Ordre des psychothérapeutes autorisés de l’Ontario (crpo.ca)

Exceptions s’appliquant aux guérisseurs autochtones traditionnels

En reconnaissance des pratiques traditionnelles utilisées avant que la psychothérapie ne soit établie comme un acte autorisé, les personnes autochtones qui prodiguent des soins traditionnels à d’autres personnes autochtones ou membres d’une communauté autochtone sont exemptées de l’OPAO et ne sont donc pas tenues de s’inscrire auprès d’un ordre de réglementation pour fournir des soins qui empiètent sur le champ de la psychothérapie.

Exemption s’appliquant au traitement des toxicomanies

D’ordinaire, les inscrits à l’OPAO ne sont pas autorisés à exercer des interventions sur le tissu qui se trouve sous le derme. Toutefois, une exemption s’applique à ceux qui offrent des services d’acupuncture dans le cadre d’un programme de traitement des toxicomanies au sein 17 d’un « établissement de santé ». L’établissement de santé est défini par la législation et comprend, par exemple, les établissements régis ou financés par les suivantes :

 

  • La Loi sur les hôpitaux publics
  • La Loi sur les établissements de santé autonomes
  • La Loi sur la Fondation de recherche sur l’alcoolisme et la toxicomanie

 

Les inscrits peuvent pratiquer l’acupuncture conformément à cette exception à condition qu’ils aient les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires pour le faire en toute sécurité et de manière efficace. Consulter les Normes d’exercice de la profession, Section 2 des normes : Compétence.

Obtention d’une délégation

Une personne inscrite ne peut accepter et exécuter une délégation que dans les conditions suivantes :

 

  1. Le professionnel de santé autorisé ayant accordé la délégation travaille dans le même champ d’exercice que lui, respecte les exigences et les normes établies par son ordre de réglementation, et assumera la responsabilité des actes pratiqués par la personne inscrite ayant obtenu la délégation.
  2. Exécuter l’acte délégué ne violerait pas les limites entre la personne thérapeute et le client; et
  3. La personne inscrite possède la compétence nécessaire pour exécuter l’acte délégué de manière sûre et efficace. Consulter les Normes d’exercice de la profession, Section 2 des normes : Compétence.

Ressources connexes

Pour des informations supplémentaires, consultez les ressources ci-dessous.   

  • Faire une demande d’inscription à l’OAPO

    Faire une demande d’inscription à l’OAPO

    Comprendre quand la psychothérapie est un acte autorisé.

    Pour en savoir plus, cliquez ici  
  • Acte autorisé

    Documents de consultation du groupe de travail sur l’acte autorisé 

    Dans l’élaboration de ce règlement, l’OPAO a travaillé sous l’autorité tirée de l’article 11 de la Loi de 2007 sur les psychothérapeutes.

    Pour en savoir plus, cliquez ici  
  • Règlement de l’Ontario

    Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées  

    Règlements concernant l’inscription, l’assurance de la qualité et la faute professionnelle.

    Pour en savoir plus, cliquez ici 
  • Faire une demande d’inscription à l’OPAO

    Dois-je faire une demande ?

    Cet outil d’autoévaluation est destiné à aider les praticiens non réglementés à déterminer s’ils doivent s’inscrire auprès de l’OPAO ou envisager de restreindre leur pratique.

    Pour en savoir plus, cliquez ici  
  • Compétence

    2.1 : Consultation, supervision clinique et recommandation

    Les normes d’exercice sur la profession concernant la recherche de consultation, la supervision clinique et l’aiguillage.

    Pour en savoir plus, cliquez ici
  • Section 2 des normes

    Compétence

    Les normes d’exercice de la profession concernant la compétence.

    Pour en savoir plus, cliquez ici 

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