La norme
3.2.1 En cas d’incapacité apparente d’un client à consentir à un traitement, les inscrits évaluent et documentent la capacité du client. Si le client est incapable de donner son consentement, les inscrits identifient le ou les mandataires spéciaux du client.
3.2.2 Les inscrits s’assurent que le consentement est volontaire, spécifique et n’implique ni fausses déclarations ni fraude.
3.2.3 Les inscrits ne demandent le consentement qu’après s’être assurés que le client comprend le processus de traitement, les avantages et les risques possibles ou les effets indésirables, les autres options thérapeutiques et les conséquences liées au fait de ne pas poursuivre le traitement.
3.2.4 Les inscrits s’assurent que le consentement éclairé est obtenu des clients ou de son représentant autorisé de façon continue.
3.2.5 Les inscrits respectent immédiatement la décision de refus ou de retrait du consentement de la part d’un client ou de son représentant.
3.2.6 Les inscrits documentent les conversations et les indications de consentement, notamment la date à laquelle le consentement a été donné, refusé ou retiré, ainsi que les options, les risques et les avantages ayant fait l’objet de discussion, et la méthode d’indication du consentement (orale, écrite, etc.).
3.2.7 Les inscrits obtiennent un consentement exprès, dans tous les cas, avant de recourir au toucher physique dans le cadre d’un traitement de psychothérapie.