Consentement

Norme 3.2 : Consentement

Les normes d’exercice de la profession concernant le consentement. Cela comprend les sept normes, des exemples de démonstration du respect de la norme, des définitions et des ressources connexes.

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La norme

 

3.2.1 En cas d’incapacité apparente d’un client à consentir à un traitement, les inscrits évaluent et documentent la capacité du client. Si le client est incapable de donner son consentement, les inscrits identifient le ou les mandataires spéciaux du client.

 

3.2.2 Les inscrits s’assurent que le consentement est volontaire, spécifique et n’implique ni fausses déclarations ni fraude.

 

3.2.3 Les inscrits ne demandent le consentement qu’après s’être assurés que le client comprend le processus de traitement, les avantages et les risques possibles ou les effets indésirables, les autres options thérapeutiques et les conséquences liées au fait de ne pas poursuivre le traitement.

 

3.2.4 Les inscrits s’assurent que le consentement éclairé est obtenu des clients ou de son représentant autorisé de façon continue.

 

3.2.5 Les inscrits respectent immédiatement la décision de refus ou de retrait du consentement de la part d’un client ou de son représentant.

 

3.2.6 Les inscrits documentent les conversations et les indications de consentement, notamment la date à laquelle le consentement a été donné, refusé ou retiré, ainsi que les options, les risques et les avantages ayant fait l’objet de discussion, et la méthode d’indication du consentement (orale, écrite, etc.).

 

3.2.7 Les inscrits obtiennent un consentement exprès, dans tous les cas, avant de recourir au toucher physique dans le cadre d’un traitement de psychothérapie.

Norme 3.2

Preuve du respect de la norme

  • Norme 3.2

    Une personne inscrite prouve qu’elle respecte la norme, notamment en prenant les mesures suivantes :

     

    • En fournissant en permanence des renseignements pertinents au client concernant le processus de traitement, l’approche thérapeutique habituelle du ou de la thérapeute, les méthodes thérapeutiques ou les techniques spécifiques à utiliser, les risques potentiels ou les effets indésirables du traitement et d’autres options thérapeutiques;
    • En communiquant dans le respect du développement et de la culture des clients lors des discussions sur des questions liées au consentement;
  • Standard 3.2

    Une personne inscrite prouve qu’elle respecte la norme, notamment en prenant les mesures suivantes :

     

    • En demandant le consentement en cas de changement des méthodes thérapeutiques;
    • En demandant le consentement exprès des tiers pour accéder à la documentation des séances et en s’assurant que les clients comprennent quand la documentation peut être consultée, et par qui.

Définitions clés

  • Définitions clés

    Consentement éclairé

    En vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé (LCSS), le consentement est considéré comme éclairé lorsque les conditions suivantes sont remplies :

     

    1. la personne a reçu les informations sur la nature du traitement, les bienfaits attendus et les risques matériels, les effets secondaires importants du traitement, les autres mesures à prendre et les conséquences probables si le traitement n’est pas suivi; et
    2. la personne a reçu des réponses à ses demandes d’informations supplémentaires sur ces questions.
  • Définitions clés

    Consentement exprès

    Une expression de consentement qui est communiquée de manière spécifique, par exemple, oralement ou par écrit.

  • Définitions clés

    Consentement tacite

    Actes qui peuvent être raisonnablement interprétés comme un accord éclairé. Par exemple, le consentement continu est souvent tacite lorsqu’un client continue d’assister à des séances d’un(e) psychothérapeute après avoir été informé des risques, des bienfaits et des alternatives.

Norme 3.2

Commentaire

Consentement continu

Normalement, la psychothérapie n’est pas une intervention ponctuelle, mais un traitement qui se poursuit régulièrement ou de manière intermittente sur une période de temps. De même, le consentement éclairé n’est pas simplement obtenu à un moment donné et jamais réexaminé par la suite. Le consentement continu est tacite si le client continue de se présenter aux séances de thérapie. Cependant, tout changement dans l’approche thérapeutique ou dans les techniques employées doit être documenté dans le dossier du client, accompagné d’une note indiquant le consentement exprès ou tacite du client.

 

Certaines techniques de thérapie, comme le toucher physique, utilisé dans le cadre de thérapies somatiques, nécessitent un consentement exprès dans chaque cas. Une personne inscrite ne doit pas supposer qu’elle a le consentement tacite du client pour les toucher, même si elle a utilisé des techniques similaires avec ce client par le passé. Un client peut retirer son consentement à tout moment. Le retrait du consentement doit être documenté dans le dossier du client et la raison du changement doit y être indiquée.

Consentement écrit

Les professionnels de la santé utilisent souvent des formulaires standardisés pour obtenir le consentement écrit des clients. Une signature sur un formulaire ne constitue pas nécessairement la preuve de consentement éclairé. Les conditions d’un consentement éclairé (voir ci-dessus) sont généralement obtenues dans le cadre d’une discussion entre la personne inscrite et le client. Ce n’est qu’à l’issue de cette discussion que le client peut donner son consentement éclairé. La signature du client n’est qu’une preuve partielle qu’il a donné son consentement éclairé.

Âge requis pour le consentement

Il n’y a pas d’âge minimum pour donner son consentement. Les clients âgés de moins de 18 ans peuvent, s’ils ont la capacité de comprendre et d’apprécier les conséquences de leur décision, donner leur consentement. Pour les mineurs, le consentement doit être considéré au cas par cas au regard de la capacité du jeune et du droit applicable. La LSSS contient des informations détaillées sur les lois de l’Ontario sur le consentement aux soins de santé.

Incapacité et consentement au traitement

Le consentement éclairé exige qu’un client ait la capacité de donner un tel consentement. Cela signifie que le client doit avoir des capacités cognitives, c’est-à-dire, il doit être capable de comprendre les informations fournies et d’apprécier les conséquences de sa décision.

 

Tous les professionnels de la santé, notamment les PA, sont tenus de déterminer si un client est incapable de donner son consentement au traitement.16 En règle générale, les inscrits peuvent supposer qu’un client en est capable. Ils ne sont pas tenus d’examiner les capacités de chaque client à donner son consentement, sauf s’il existe des motifs raisonnables de croire que le client peut ne pas en avoir la capacité. La personne thérapeute évalue la capacité du client en discutant avec lui de la thérapie ou du processus thérapeutique proposé. Le but est de vérifier s’il comprend les informations et s’il est conscient des risques ou des conséquences possibles, y compris celles qui résulteraient du refus de suivre la thérapie.

 

Un client peut ne pas avoir les capacités sur certaines questions et en avoir sur d’autres (par exemple, un client peut être capable de discuter de questions personnelles, mais incapable de gérer ses finances). Lorsqu’un client est jugé incapable, la personne thérapeute doit désigner un mandataire spéciale qui peut donner un consentement éclairé en son nom. Ce mandataire spéciale doit être âgé d’au moins 16 ans (à moins qu’un parent n’agisse en tant que mandataire spécial de son enfant) et doit être une personne apte, disposée et capable d’agir. Le mandataire spéciale est généralement un conjoint ou une conjointe, un parent, un(e) ami(e) ou un autre membre de la famille. Les mandataires spéciaux potentiels sont classés par la loi, (voir cidessous le classement des mandataires spéciaux). Normalement, c’est la personne la mieux classée qui est sollicitée pour intervenir comme mandataire spéciale, si elle en a les capacités et la volonté.

Classement des mandataires spéciaux

Conformément à la LCSS, le classement des mandataires spéciaux est le suivant (du plus important au moins important) :

 

  • Un tuteur de la personne nommé par le tribunal;
  • Une personne qui a été désignée comme procureur pour les soins personnels. Le client aurait signé un document désignant le mandataire spécial pour agir en son nom en matière de soins de santé s’il venait à en être incapable;
  • Une personne nommée par la Commission du consentement et de la capacité pour prendre une décision en matière de santé sur une question spécifique;
  • Le/la conjoint(e) ou le/la partenaire du client. La LCSS définit un partenaire comme : « de l’une ou de l’autre de deux personnes qui vivent ensemble depuis au moins un an et ont des rapports personnels étroits qui sont d’une importance capitale dans leur vie respective. » Cela signifie que le/la partenaire ne doit pas nécessairement être le/la conjoint(e) ou le/la partenaire sexuel(le) du client;
  • Un enfant ou un parent du client ou de la Société d’aide à l’enfance à qui la tutelle du client a été confiée;
  • Un parent du client qui n’a pas la garde du client;
  • Un frère ou une sœur du client;
  • Tout autre membre de la famille;
  • Le tuteur et curateur public s’il n’y a personne d’autre. S’il y a deux mandataires spéciaux de rang égal (par exemple, deux sœurs du client), et qu’ils ne peuvent pas s’entendre, le tuteur et curateur public peut alors prendre la décision.

Ressources connexes

Pour des informations supplémentaires, consultez les ressources ci-dessous. 

  • Quality Assurance Program

    Informed Consent Workbook

    This workbook provides a detailed review of informed consent, including related laws, principles and concepts.

    Télécharger le PDF
  • Quality Assurance Program

    Informed Consent Checklist

    This checklist summarizes key components of the informed consent process that are described in the Informed Consent Workbook.

    Télécharger le PDF
  • Gouvernement de l’Ontario

    Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

    Voir les dispositions 3

    Pour en savoir plus, cliquez ici 
  • Section 5 des normes

    Tenue des dossiers et documentation

    Les normes d’exercice de la profession concernant la tenue des dossiers et documentation.

    Pour en savoir plus, cliquez ici 
  • Loi de 2007 sur les psychothérapeutes

    La réglementation sur la faute professionnelle

    Voir les dispositions 3

    Pour en savoir plus, cliquez ici 
  • Practice Matters

    Consent: I’m working with a child whose parents are divorcing. What do I need to know about consent?

    According to Professional Practice Standards Section 3: Client-Therapist Relationship, registrants have a duty to place the well-being of the client at the forefront of the therapeutic relationship.

    Pour en savoir plus, cliquez ici 
  • Practice Matters

    What do I need to consider when hiring administrative staff/technical support providers who might have access to client information?

    When preparing and maintaining records, Registered Psychotherapists are subject to the Personal Health Information Protection Act, 2004 (PHIPA).

    Pour en savoir plus, cliquez ici 
  • Practice Matters

    Obtaining consent to release information

    Registrants sometimes receive third-party requests for client information, for example from a client’s spouse or parent, third-party payors, insurance companies, Employee Assistance Programs, and lawyers.

    Pour en savoir plus, cliquez ici 
  • Practice Matters

    Can I write a letter for my client?

    Clients request letters and other kinds of documentation from Registered Psychotherapists (RPs) for a variety of reasons, for example, to confirm they require a support animal, regarding return to work, or as part of disability claims.

    Pour en savoir plus, cliquez ici 
  • Practice Matters

    Confidentiality and deceased clients

    It is a fundamental responsibility of registrants to maintain client confidentiality at all times, including when requests are made for client information by third parties such as lawyers or insurance companies.

    Pour en savoir plus, cliquez ici 
  • Practice Matters

    Missing Persons: Can police access my records when handling a missing persons case?

    Ordinarily, an RP is required to maintain confidentiality and refrain from sharing their clients’ personal health information.

    Pour en savoir plus, cliquez ici 
  • Practice Matters

    An insurance provider has asked me to verify information on a claim. What do I do next?

    Many registrants write to the Practice Advisory Service asking about what to do when an insurance provider asks them to verify information on a benefit claim.

    Pour en savoir plus, cliquez ici 

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