Consultation, supervision clinique et recommandation

Norme 2.1 : Consultation, supervision clinique et recommandation

Les normes d’exercice de la profession concernant la recherche de consultation, la supervision clinique et l’aiguillage. Cela inclut les huit normes, des exemples de démonstration du respect de la norme, des définitions et des ressources connexes.

Consultation, supervision clinique et recommandation

Norme 2.1 : Consultation, supervision clinique et recommandation

Les normes d’exercice de la profession concernant la recherche de consultation, la supervision clinique et l’aiguillage. Cela inclut les huit normes, des exemples de démonstration du respect de la norme, des définitions et des ressources connexes.

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La norme

 

2.1.1 Les inscrits comprennent leurs compétences professionnelles et leurs limites en ce qui concerne les populations de clients servies, les problèmes traités et les modalités utilisées.

 

2.1.2 Les inscrits fournissent uniquement des services qui sont dans les limites de leurs connaissances, de leurs aptitudes et de leur jugement, c’est-à-dire de leur compétence.

 

2.1.3 Les inscrits s’assurent que tout conseil ou information clinique qu’ils fournissent repose sur une opinion professionnelle raisonnable.

 

2.1.4 Les inscrits suivent une formation appropriée et vérifiable et bénéficient d’une supervision ou une consultation clinique avant de changer ou d’élargir leur domaine d’exercice.

 

2.1.5 Lorsque les inscrits traitent des clients dans leur domaine d’exercice et rencontrent une difficulté qui est au-delà de leur compétence, ils bénéficient d’une supervision clinique ou consultent un collègue plus expérimenté.

 

2.1.6 Lorsque la consultation et la supervision clinique n’offrent pas de mesures de protection adéquates, les inscrits orientent le client vers un autre professionnel qualifié pour fournir les soins requis.

 

2.1.7 Les inscrits bénéficient d’une supervision clinique si celle-ci est nécessaire pour assurer un traitement sûr et efficace, bénéfique pour le développement professionnel ou l’élargissement des compétences, ou si elle est exigée par l’OPAO.

 

2.1.8 Les inscrits exerçant sous supervision clinique informent rapidement leur superviseur(e) clinique lorsqu’un client présente un problème qui ne relève pas de leur domaine de compétence.

Norme 2.1

Preuve du respect de la norme

  • Norme 2.1

    Une personne inscrite prouve qu’elle respecte la norme, notamment en prenant les mesures suivantes :

    • Elle se rassure qu’elle dispose des connaissances, des aptitudes et du jugement, c’est-àdire la compétence, pour travailler avec un client particulier, et ne le fait que si elle possède les compétences nécessaires.
    • Elle documente les conversations lors des consultations de cas.
    • Pour mener une étude pertinente, la consultation d’un collègue ou la recherche d’une supervision clinique ne suffisent pas à fournir les garanties nécessaires pour orienter le client vers un professionnel qualifié.
    • Elle exprime une opinion professionnelle raisonnable lors de la discussion sur les techniques ou procédures thérapeutiques.

Définitions clés

  • Définitions clés

    Supervision clinique

    L’OPAO définit la supervision clinique comme une relation professionnelle dans laquelle la personne bénéficiant de la supervision est engagée dans un processus d’apprentissage collaboratif avec un(e) superviseur(e) clinique. Cette relation étant conçue pour :

    • Promouvoir la croissance professionnelle de la personne supervisée;
    • Améliorer l’usage sûr et efficace de soi par la personne supervisée dans la relation thérapeutique,
    • Favoriser la discussion sur l’orientation de la thérapie et la relation thérapeutique, et
    • Préserver le bien-être des clients.
  • Définitions clés

    Supervision clinique (suite)

    La supervision clinique peut être individuelle, dyadique ou de groupe dans sa composition.

     

    Individuelle: Superviseur(e) clinique et un(e) supervisé(e).

     

    Dyadique: Superviseur(e) clinique et deux supervisés.

     

    De groupe: Superviseur(e) et trois à huit supervisés.

     

    Dans le cadre d’une supervision clinique de groupe « régulière », le chargé de formation clinique dirige le groupe.

     

    Dans le cadre d’une supervision structurée de groupe de pairs, au moins un membre est qualifié en tant que superviseur(e) clinique, mais est un participant à part entière (et non le leader).

  • Définitions clés

    Consultation

    Obtenir des directives ou des conseils concernant la démarche à suivre avec un client particulier, des problèmes cliniques ou des problèmes liés à l’exercice professionnelle.

  • Définitions clés

    Domaine d’exercice

    Fait référence aux populations de clients servies, aux problèmes traités et aux modalités habituellement utilisées dans sa pratique.

  • Définitions clés

    Professionnel(le) qualifié(e)

    En supposant que l’orientation soit pour une psychothérapie plus poussée, un(e) professionnel(le) qualifié(e) en Ontario est membre de l’un des six ordres qui sont autorisé à exercer l’acte autorisé de psychothérapie.

  • Définitions clés

    Vérifiable

    La personne inscrite est en mesure de fournir, au besoin, des dossiers indiquant qu’elle a suivi avec succès les études ou la formation et que ces études ou cette formation lui ont permis de changer ou d’élargir son domaine d’exercice.

Norme 2.1

Commentaire

Contexte

Les inscrits sont censés exercer dans leurs domaines de compétence. En effet, un aspect important de la responsabilité professionnelle est l’obligation d’évaluer en permanence ses connaissances, ses aptitudes et son jugement, c’est-à-dire sa compétence, notamment sa capacité à travailler avec des clients particuliers et à traiter des problèmes cliniques selon des modalités particulières.

 

En tant que professionnels réglementés, les inscrits doivent être conscients de leurs capacités et de leurs limites professionnelles. Ils ne doivent fournir que les services relevant de leurs domaines de compétence, sur la base de la formation et de l’expérience. Lorsqu’une personne inscrite rencontre un client qui présente un problème pour lequel elle n’est pas équipée pour travailler, elle doit user de son jugement professionnel. Plus précisément, elle doit rapidement déterminer si elle doit demander une supervision clinique ou consulter un(e) collègue qui dispose des connaissances, des compétences et du jugement requis tout en entreprenant l’étude pertinente; ou si elle doit orienter le client vers un(e) autre praticien(ne) qui est en mesure de fournir les soins requis.

 

Lorsqu’une personne inscrite bénéficiant d’une supervision clinique est confrontée à un cas qui ne relève pas de son domaine d’expertise, elle doit en informer rapidement son chef de formation et discuter s’il est approprié de continuer la prise en charge du client, de poursuivre une supervision supplémentaire ou plus poussée ou d’orienter le client ailleurs.

Ressources connexes

Pour des informations supplémentaires, consultez les ressources ci-dessous. 

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