Confidentialité

Norme 3.1: Confidentialité

Les normes d’exercice de la profession concernant la confidentialité. Cela inclut les trois normes, des exemples illustrant la norme, les définitions et les ressources connexes.

Confidentialité

Norme 3.1: Confidentialité

Les normes d’exercice de la profession concernant la confidentialité. Cela inclut les trois normes, des exemples illustrant la norme, les définitions et les ressources connexes.

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La norme

3.1.1 Les inscrits ne recueillent ni n’utilisent ou ne divulguent pas d’informations sur un client sans le consentement éclairé de ce dernier ou de son représentant autorisé, sauf dans la mesure où cela est permis ou requis par la loi.

 

3.1.2 Les inscrits se familiarisent avec les lois pertinentes en matière de protection de la confidentialité et s’y conforment.

 

3.1.3 Les inscrits qui font appel à d’autres personnes pour le service d’accueil ou pour toute autre assistance administrative les forment et les supervisent sur des questions de confidentialité et de vie privée.

Norme 3.1

Preuve du respect de la norme

  • Norme 3.1

    Une personne inscrite prouve qu’elle respecte la norme, notamment en prenant les mesures suivantes:

     

    • En expliquant aux clients l’obligation de confidentialité et les limites de la confidentialité.
    • En documentant le consentement éclairé dans le dossier du client concernant la collecte, l’utilisation et la divulgation des informations, en indiquant le mode de consentement (verbal, gestuel, ou écrit).
    • En s’assurant de ne collecter, de n’utiliser ou de ne divulguer que les renseignements raisonnablement requis dans les circonstances.
  • Norme 3.1

    Une personne inscrite prouve qu’elle respecte la norme, notamment en prenant les mesures suivantes:

     

    • En appliquant les principes de confidentialité dans le cadre de la recherche.
    • En informant les clients lorsqu’une cour ou un tribunal exige entrer en possession des renseignements qu’ils ont communiqués.
    • En mettant en place des procédés pour protéger les renseignements personnels de santé (copie papier et fichiers électroniques) contre l’accès par des personnes non autorisées pendant leur collecte, leur utilisation, leur conservation, leur divulgation, leur transfert ou leur élimination.
  • Norme 3.1

    Une personne inscrite prouve qu’elle respecte la norme, notamment en prenant les mesures suivantes:

     

    • En évitant d’utiliser les méthodes de communication non sécurisées, telles que le courrier électronique, pour transmettre les renseignements confidentiels, à moins que le client ne consente à un tel risque et qu’il n’y ait pas d’alternative pratique.
    • En informant rapidement le client et, le cas échéant, le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée (CIPVP) en cas de vol ou de pertes des renseignements personnels de santé du client, ou lorsque ces renseignements sont utilisés ou divulgués sans autorisation.

Définitions clés

  • Définitions clés

    Confidentialité

    L’obligation de garder le renseignement secret, sous réserve des limites légales.

  • Définitions clés

    Renseignements personnels de santé

    Tout renseignement identificatoire sous forme orale ou enregistrée (écrite ou électronique) d’un client se rapportant à sa santé physique ou mentale, y compris ses antécédents familiaux, le paiement des soins de santé, les fournisseurs de soins de santé et les mandataires spéciaux. Les renseignements identificatoires sont des informations qui permettent d’identifier directement une personne ou qui peuvent être raisonnablement prévues pour identifier une personne, seule ou en association avec d’autres informations. Les renseignements qui ne permettent pas d’identifier le client ne sont pas des renseignements personnels de santé et ne sont pas assujettis à la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS)[1].

    [1] Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario

  • Définitions clés

    Vie privée

    L’intérêt d’une personne à restreindre la collecte, l’utilisation et la divulgation de ses informations personnelles.

  • Définitions clés

    Consentement exprès

    Une expression de consentement qui est communiquée de manière spécifique, par exemple, oralement ou par écrit.

Norme 3.1

Commentaire

Contexte

La confidentialité est considérée comme une pierre angulaire de la profession de psychothérapeute et fait partie de ses valeurs fondamentales. Les personnes viennent en consultation chez les thérapeutes et leur divulguent des renseignements sensibles et personnels, et la confidentialité est essentielle pour renforcer la confiance dans la relation thérapeutique.

 

La confidentialité est également un concept juridique important qui s’applique à tous les professionnels de la santé réglementés, y compris les psychothérapeutes autorisés. La Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS) énonce les règles relatives à la confidentialité et à la protection des renseignements personnels de santé en Ontario. La LPRPS exige que les renseignements personnels de santé soient gardés confidentiels et sécurisés.

 

Les inscrits sont tenus de préserver la confidentialité des clients en tout temps, y compris lorsque des tiers tels que des avocats ou des compagnies d’assurance leur demandent des renseignements sur leurs clients.

 

Conformément à la LPRPS, les inscrits doivent veiller à ce que la relation professionnelle avec le client et les renseignements personnels du client soient gardés confidentiels, dans les limites prévues par la loi. Les inscrits doivent expliquer aux clients le principe de confidentialité des clients et les limites prévues par la loi en matière de confidentialité (voir « Limites à la confidentialité » ci-dessous). Les inscrits sont également tenus de conserver les renseignements des clients en toute sécurité, de manière à ce que les personnes non autorisées n’aient pas accès aux dossiers (voir la Section 5 des normes, Tenue des dossiers et documentation).

Divulgation de renseignements confidentiels relatifs aux clients par les PA à d’autres prestataires de soins

En raison de la nature de la relation psychothérapeutique, de la sensibilité des renseignements partagés entre thérapeute et client, et de l’importance particulière accordée à l’obligation de confidentialité qui prévaut dans la profession de psychothérapeute, les PA doivent faire preuve de prudence avant de divulguer des renseignements sur leurs clients à d’autres prestataires de soins. Bien que la LPRPS permette aux prestataires de soins, dans certaines circonstances, de supposer qu’un client a donné son consentement implicite à la divulgation de ses renseignements personnels de santé à d’autres fournisseurs [2], il est fortement recommandé aux PA d’obtenir le consentement exprès du client concerné. Dans le cadre du processus d’obtention d’un consentement éclairé dans l’équipe de soins, comme dans un hôpital ou une agence, les inscrits doivent expliquer aux clients quels renseignements seront communiqués à d’autres fournisseurs soins dans le contexte de l’équipe et la ou les personnes qui auront accès aux dossiers.

 

Dans tous les cas, la discrétion professionnelle doit être utilisée, et seuls les renseignements personnels de santé pertinents et nécessaires peuvent être divulgués. Voir la Norme 3.3—Communication des soins du client pour plus d’information.

 

[2] Ce devoir est parfois appelé le principe du « cercle de soins », voir Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, Le cercle de soins : Communication de renseignements personnels sur la santé pour la fourniture de soins de santé.

Confidentialité et dossiers partagés

Lorsqu’une personne participe à une thérapie de groupe, de familiale ou de couple et demande à consulter le dossier, les inscrits ne sont autorisés à fournir que des renseignements concernant la personne qui en a fait la demande, à moins que d’autres participants n’aient donné leur consentement.

Limites à la confidentialité

Normalement, une personne inscrite ne peut divulguer des renseignements personnels de santé qu’avec le consentement du client concerné ou de son représentant autorisé. Cependant, la loi prévoit un nombre limité de circonstance ou le consentement de la personne concernée n’est pas requis pour la divulgation de renseignements personnels de santé. Les limites notables à la confidentialité sont les suivantes :

 

  • Lorsque la personne inscrite a des motifs raisonnables de croire que la divulgation est nécessaire pour éliminer ou réduire un risque important de préjudice grave (notamment un préjudice physique ou psychologique) pour le client ou toute autre personne, par exemple pour éviter un suicide, un homicide. Remarque : Si la personne inscrite estime qu’il existe un risque important et imminent de préjudice corporel grave, elle peut avoir une obligation professionnelle et légale d’avertir la victime visée, de contacter les autorités compétentes telles que la police ou les services d’intervention en cas de crise, ou d’informer un médecin qui est impliqué dans les soins du client.*
  • Quand un rapport obligatoire est nécessaire (voir la norme 1.3);
  • Lorsque cela s’avère nécessaire dans le cadre des procédures judiciaires particulières (par exemple, lorsque la personne inscrite est assigné à comparaître);
  • Pour faciliter une enquête ou une inspection autorisée par un mandat ou par une loi provinciale ou fédérale (p. ex., une enquête criminelle contre la personne inscrite, son personnel ou un client). Les inscrits doivent consulter un avocat lorsqu’ils ne savent pas si un mandat ou une loi leur permet de divulguer des renseignements personnels de santé;
  • Dans le but de communiquer avec un parent, un ami ou un mandataire spécial de la personne, lorsque celle-ci est blessée, frappée d’incapacité ou malade et incapable de donner son consentement personnellement; et
  • Divulguer des renseignements à un ordre aux fins de la mise en œuvre ou de l’application de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (p. ex., lorsqu’une plainte a été déposée au sujet d’une personne inscrite, pour l’évaluation de l’exercice de la personne inscrite dans le cadre du Programme d’assurance de la qualité).

 

Lorsqu’ils sont contraints à divulguer des renseignements sur un client dans le cadre d’une procédure juridique, les inscrits doivent faire preuve de prudence et il leur est conseillé de consulter leur conseiller juridique afin de déterminer la meilleure façon de répondre à la demande.

 

* La loi au Canada concernant le « devoir de mise en garde » est complexe et en évolution. Il est conseillé aux inscrits de consulter leur conseiller juridique lorsqu’ils sont confrontés à une situation où cette exception à l’obligation de confidentialité peut s’appliquer.

Demandes émanant de la police ou d’un tribunal en vue de l’obtention des dossiers

Les inscrits peuvent être tenus (par exemple, par ordonnance, assignation, ou citation à comparaître) de divulguer des renseignements d’un client. Les inscrits peuvent avoir des options lorsqu’ils reçoivent un tel avis. Dans certaines situations, ils peuvent négocier une alternative ou travailler avec un avocat pour introduire une objection légale. Les inscrits doivent faire des efforts raisonnables pour informer le client de ces démarches visant à exiger la divulgation de ses renseignements.

 

Un avocat est le mieux placé pour aider les inscrits à prendre les décisions relatives au système juridique.

Clients décédés

Le décès des clients ne met pas fin au droit à la confidentialité. En Ontario, le droit de consentir à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de renseignements personnels de santé d’une personne décédée est détenu par son fiduciaire testamentaire ou son administrateur de succession.

Ressources connexes

Pour des informations supplémentaires, consultez les ressources ci-dessous.

  • Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario

    Accès aux renseignements personnels sur la santé concernant un parent décédé

    La législation ontarienne sur la protection des renseignements personnels en matière de santé, la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé, permet la divulgation de renseignements personnels sur la santé d’une personne décédée dans certaines circonstances

    Pour en savoir plus, cliquez ici
  • Norme 3.2

    Consentement

    Les normes d’exercice de la profession concernant le consentement.

    Pour en savoir plus, cliquez ici 
  • Section 4 des normes

    Supervision clinique

    Les normes d’exercice de la profession concernant la supervision clinique.

    Pour en savoir plus, cliquez ici
  • Section 5 des normes

    Tenues des dossiers et documentation

    Les normes d’exercice de la profession concernant la tenue des dossiers et documentation.

    Pour en savoir plus, cliquez ici
  • Norme 1.6

    Conflit d’intérêts

    Les normes d’exercice de la profession concernant les conflits d’intérêts.

    Pour en savoir plus, cliquez ici
  • Norme 1.7

    Relations duelles

    Les normes d’exercice de la profession concernant les relations duelles

    Pour en savoir plus, cliquez ici
  • Loi de 2007 sur les psychothérapeutes

    Règlement sur la faute professionnelle

    Voir la disposition 5

    Pour en savoir plus, cliquez ici

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