La norme
Les inscrits s’abstiennent de fournir des services tels que la thérapie de conversion ou réparatrice, visant à changer ou à diriger l’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle d’une personne.
Les normes d’exercice de la profession concernant l’affirmation de l’orientation sexuelle et de l’identité sexuelle. Cela inclut la norme elle-même, des exemples illustrant la norme, ainsi que des ressources connexes.
Les normes d’exercice de la profession concernant l’affirmation de l’orientation sexuelle et de l’identité sexuelle. Cela inclut la norme elle-même, des exemples illustrant la norme, ainsi que des ressources connexes.
Les inscrits s’abstiennent de fournir des services tels que la thérapie de conversion ou réparatrice, visant à changer ou à diriger l’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle d’une personne.
L’Ordre affirme qu’il existe une gamme d’orientations sexuelles et d’identités sexuelles.
En juin 2015, l’Assemblée législative de l’Ontario adoptait le projet de loi 77, soit la Loi sur l’affirmation de l’orientation sexuelle et de l’identité sexuelle. La Loi s’applique à tout fournisseur de services de soins de santé en Ontario et porte sur les interventions visant à changer l’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle d’une personne (interventions parfois désignées par les termes « thérapie de conversion » ou « thérapie réparatrice »). La Loi modifie la Loi sur l’assurance-santé et la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
En Ontario, on considère désormais comme étant une infraction, et donc une faute professionnelle, le fait de fournir tout traitement visant à changer l’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle d’une personne de moins de 18 ans qui n’est pas en mesure de consentir à un tel traitement. Bien que la Loi ne s’applique pas aux adultes et aux mineurs qui sont capables de consentir au traitement, l’Ordre recommande fortement aux inscrits de s’abstenir de fournir de tels services. Le fait d’intervenir pour changer ou diriger l’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle d’une personne ne constitue pas une « thérapie », n’est pas appuyé par la profession et ne respecte pas la diversité et la dignité des personnes.
L’interdiction ne vise pas à empêcher les services consistant à offrir acceptation, soutien ou compréhension à une personne ou à faciliter l’adaptation, l’accompagnement social ou l’exploration ou le développement identitaires de celle-ci, ni les services se rapportant à des activités d’affirmation sexuelle (p. ex. le fait de vivre selon son identité sexuelle, le traitement hormonal, la chirurgie). Les inscrits qui fournissent des services axés sur des problèmes liés à l’orientation sexuelle ou à l’identité sexuelle doivent s’assurer de posséder les compétences requises (connaissances, habiletés et jugement) à cette fin. Voir, par exemple, l’Association mondiale des professionnels pour la santé transgenre (WPATH), Standards de soins pour la santé des personnes transsexuelles, transgenres et de genre non-conforme, 7e version (WPATH, 2013), page 15 (Compétences des professionnels de santé mentale travaillant auprès d’enfants ou d’adolescents ayant une dysphorie de genre), pages 24-5 (Compétences des professionnels de santé mentale travaillant auprès d’adultes présentant une dysphorie de genre).
Pour des informations supplémentaires, consultez les ressources ci-dessous.
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