Interruption des services

Norme 6.3 : Interruption des services

Les normes d’exercice de la profession concernant la cessation de services. Cela comprend les quatre normes, des exemples de démonstration du respect de la norme, des définitions et des ressources connexes.

Interruption des services

Norme 6.3 : Interruption des services

Les normes d’exercice de la profession concernant la cessation de services. Cela comprend les quatre normes, des exemples de démonstration du respect de la norme, des définitions et des ressources connexes.

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La norme

 

6.3.1 Les inscrits interrompent les services professionnels uniquement lorsque cela est approprié.

 

6.3.2 Les inscrits ne refusent ni n’interrompent le traitement pour des motifs protégés par le Code des droits de la personne de l’Ontario (la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre, l’âge, l’état matrimonial, la situation de famille ou le handicap).

 

6.3.3 En cas d’interruption des services à des clients qui souhaitent poursuivre le traitement, les inscrits font des efforts raisonnables pour les orienter vers d’autres fournisseurs de soins.

 

6.3.4 En cas d’interruption des services, les inscrits communiquent et documentent clairement la ou les raisons de l’interruption des services et la conversation qu’ils ont avec le client.

Norme 6.3

Preuve du respect de la norme

  • Norme 6.3

    Une personne inscrite prouve qu’elle respecte la norme, notamment en prenant les mesures suivantes :

     

    • En interrompant les services uniquement lorsque la décision de le faire est prise de bonne foi;
    • En s’assurant que les raisons de l’interruption du service, l’état du client au moment de l’interruption, le plan de sortie du client (y compris la transition vers d’autres services, le cas échéant) et un compte rendu des conversations tenues avec le client au sujet l’interruption des services sont bien consignés dans le dossier clinique.

Définitions clés

  • Définitions clés

    Interruption appropriée des services

    En vertu du Règlement de l’Ontario 317/12, il s’agit d’une situation dans laquelle les inscrits considéreraient raisonnablement l’interruption comme appropriée compte tenu des raisons de l’interruption des services, de l’état du client, de la disponibilité d’autres services et de la possibilité donnée au client de recourir à d’autres services avant l’interruption.

Norme 6.3

Commentaire

Contexte

Les inscrits ont l’obligation professionnelle de s’assurer qu’ils agissent toujours dans l’intérêt supérieur des clients, y compris lors de l’interruption des services. Une fois qu’une personne inscrite commence à travailler avec un client, la relation doit se poursuivre tant que le client bénéficie de la thérapie ou souhaite continuer à bénéficier des services. Les inscrits ne doivent pas interrompre les services aux clients de manière unilatérale sans raison valable. Il existe plusieurs raisons légitimes pouvant justifier l’interruption des services aux clients, notamment :

 

  • La personne inscrite n’a pas les compétences nécessaires pour continuer à travailler avec un client;
  • La personne inscrite estime que le client ne bénéficiera pas du traitement continu;
  • La personne inscrite risque de subir un préjudice grave si elle continue à travailler avec le client, par exemple, le client le menace ou l’agresse;
  • La personne inscrite ferme sa pratique ou réduit ses heures de travail;
  • La personne inscrite modifie la population de clients qu’elle sert ou les modalités thérapeutiques qu’elle utilise;
  • Lorsqu’en vertu d’un accord préalable, un nombre fixe de séances doit être fourni; ou
  • Lorsque le client n’a pas respecté son obligation de payer les honoraires comme convenu (voir la norme 6.1—Honoraires). Dans tous les cas, la personne inscrite est tenue de faire des efforts raisonnables pour informer le client de la raison de l’interruption des services et pour l’orienter vers un autre fournisseur de services, le cas échéant. La personne inscrite est également tenue de documenter la raison de l’interruption des services.

Discrimination et obligation de prendre des mesures d’adaptation

Les inscrits ne doivent pas refuser de fournir des services ou interrompre des services pour des raisons personnelles si, par exemple, le/la thérapeute n’est pas d’accord avec les opinions politiques du client. Les inscrits ne doivent pas refuser de travailler avec un client ou interrompre un traitement en raison du handicap d’un client.

 

Le Code des droits de la personne exige que les personnes handicapées bénéficient des mesures d’adaptation, à moins que cela n’entraîne une contrainte excessive pour le/la thérapeute. Les inscrits doivent faire des efforts raisonnables pour répondre aux besoins des personnes handicapées. La décision de mettre fin au traitement doit toujours être prise de bonne foi. Par exemple, un thérapeute ne doit pas dire à un client qu’il met fin à la relation thérapeutique parce qu’il n’a pas la compétence pour travailler avec le client, alors que la véritable raison est ailleurs. Pour éviter toute confusion et toute préoccupation concernant la discrimination, les thérapeutes doivent toujours communiquer clairement les raisons pour lesquelles ils mettent fin à la relation thérapeutique et documenter la discussion dans le dossier du client.

Interruption pour des raisons de sécurité de la personne inscrite 

Les PA sont autorisés à interrompre les soins d’un client si eux-mêmes ou leur personnel se sentent menacés par le comportement d’un client ou ont été victimes d’abus continus ou menaces directes de la part d’un client.

 

Les désaccords avec les clients sur les plans de traitement, les incompatibilités de personnalité et l’utilisation générale d’un langage grossier ne sont pas considérés comme des comportements abusifs et ne répondraient pas aux critères justifiant l’interruption appropriée des services en vertu des normes d’exercice.

Conflits d’intérêts et interruption des soins

Les PA doivent être conscients que lorsqu’ils interrompent les services à un client en raison d’un conflit d’intérêts irréconciliable, ils doivent respecter toutes les normes et lois pertinentes en matière de confidentialité.

 

Par exemple, si le conflit existe parce que la personne inscrite se rend compte que deux de ses clients individuels parlent l’un de l’autre lors des séances, elle ne sera pas en mesure d’expliquer pleinement la raison si elle doit interrompre les soins avec l’un d’eux ou les deux. Les PA sont censés signaler un conflit d’intérêts existant ou émergent sans fournir de détails susceptibles d’identifier l’un ou l’autre client bénéficiant des services.

Ressources connexes

  • Norme 6.1

    Honoraires

    Les Normes d’exercice de la profession concernant les honoraires.

    Pour en savoir plus, cliquez ici 
  • Norme 6.4

    Fermeture, vente ou déménagement d’une pratique

    Les normes d’exercice de la profession concernant la fermeture, vente ou déménagement d’une pratique.

    Pour en savoir plus, cliquez ici 
  • Loi de 2007 sur les psychothérapeutes

    La réglementation sur la faute professionnelle

    Voir les dispositions 6

    Read more here
  • Practice Matters

    Health information custodian and health information custodian successor

    Registrants who are health information custodians are advised to designate a successor in writing (with the successor’s consent).

    Pour en savoir plus, cliquez ici 

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