Partie 3: Lois

Introduction

Cette section couvre les lois les plus pertinentes affectant les PA qui n’ont pas déjà été abordées ci-dessus. Il existe plusieurs types de lois qui affectent la pratique des PA.

La Constitution

La constitution canadienne comprend la Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi constitutionnelle de 1982. Toutes les lois du Canada doivent être conformes à la constitution. La Loi constitutionnelle de 1867 indique que la réglementation des professions relève de la compétence de chaque province. La Charte canadienne des droits et libertés, qui fait partie de la Loi constitutionnelle de 1982, exige que les lois ne limitent pas de manière déraisonnable certains droits comme la liberté d’expression, la mobilité interprovinciale et l’égalité devant la loi. La Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et affirme les droits ancestraux et issus de traités.

Scénario relatif à la constitution 

Judy vit à Chelsea, au Québec, est inscrite à l’OPAO et pratique, physiquement et électroniquement, avec des clients qui vivent en Ontario. Le droit constitutionnel à la mobilité interprovinciale signifie qu’elle n’a pas besoin de vivre en Ontario pour être inscrite à l’OPAO. Comme la réglementation des professions relève de la compétence de chaque province, Judy est limitée dans le travail qu’elle peut faire avec les clients qui vivent au Québec. Si elle veut exercer la profession de psychothérapeute au Québec, elle doit se qualifier et obtenir un permis de psychothérapeute de l’Ordre des psychologues du Québec.

Législation

La législation désigne les lois écrites adoptées par les législatures provinciales ou le Parlement fédéral. Lorsqu’un projet de législation est présenté pour la première fois à la législature ou au Parlement, il est connu sous le nom de projet de loi (p. ex., le projet de loi 141). Une fois qu’un projet de loi est adopté, il devient une loi, également appelée acte. Un certain nombre de lois sont abordées tout au long de ce manuel.

Règlements

De nombreuses lois comprennent des clauses qui prévoient la création ultérieure de règlements en vertu de la loi. Les règlements fournissent plus de détails sur la manière dont la loi sera mise en œuvre. En vertu de la LPSR, des règlements peuvent être proposés par l’Ordre (p. ex., concernant l’inscription, la faute professionnelle et le programme d’assurance de la qualité) ou par le ministre de la Santé (p. ex., concernant les actes autorisés ou les sociétés professionnelles).

Jurisprudence

Les décisions judiciaires, également appelées « jurisprudence », sont utilisées comme guide par les avocats et les juges lorsque des questions similaires se posent ultérieurement. La jurisprudence est particulièrement importante pour guider les procédures des comités de l’Ordre (p. ex., les enquêtes du CEPR et les décisions du comité de discipline).

Scénario relatif à la jurisprudence et à la constitution

La LPSR et le Règlement sur la faute professionnelle de l’OPAO restreignent certaines des façons dont les PA peuvent s’exprimer. Par exemple, les PA ne sont pas autorisés à utiliser des témoignages dans leur publicité. Les PA ne sont pas non plus autorisés à utiliser le titre de « docteur » lorsqu’ils proposent ou fournissent des soins de santé (bien que les inscrits titulaires d’un doctorat puissent utiliser le titre de professeur dans un cadre universitaire). Plusieurs autres professionnels de la santé sont également soumis à ces règles. Les tribunaux de l’Ontario ont jugé que les restrictions relatives aux témoignages et au titre de médecin étaient constitutionnelles, plus précisément qu’elles ne restreignaient pas de façon déraisonnable la liberté d’expression (Yazdanfar c. l’Ordre des médecins et chirurgiens, 2013 ONSC 6420 [CanLII]; Berge c. Ordre des audiologistes et des orthophonistes de l’Ontario, 2016 ONSC 7034 [CanLII] [en anglais seulement]).

Règlements administratifs

Les règlements administratifs sont établis par le conseil de l’Ordre et traitent principalement du fonctionnement interne. Ils traitent également de certaines questions administratives liées à l’inscription, telles que le paiement des frais annuels, l’information sur le registre public et les exigences en matière d’assurance responsabilité professionnelle.

Politiques

En plus d’élaborer des règlements et des règlements administratifs, l’Ordre publie des documents officiels tels que des Normes d’exercice de la profession, des politiques et des énoncés de position. Les politiques n’ont pas force de loi; cependant, elles peuvent être considérées comme des preuves pour interpréter si un inscrit a rempli ses obligations professionnelles, et pour aider à prendre des décisions cohérentes. Le Règlement sur la faute professionnelle de l’OPAO stipule que le fait de contrevenir à une norme établie par l’Ordre constitue une faute professionnelle. L’OPAO publie également des directives, qui fournissent des renseignements et des orientations supplémentaires aux inscrits, afin de les aider à comprendre comment respecter les Normes d’exercice. Les politiques et les énoncés de position fournissent généralement des conseils aux inscrits sur des questions particulières ou font part de la position de l’OPAO sur des enjeux avec le public.

Partie 3: Lois

Droit et politique relatifs à la santé des Autochtones

Cette section présente une brève introduction aux lois et aux politiques à l’intersection de la pratique de la psychothérapie par les PA et les peuples autochtones au Canada.

Droit et politique relatifs à la santé des Autochtones

Cette section présente une brève introduction aux lois et aux politiques à l’intersection de la pratique de la psychothérapie par les PA et les peuples autochtones au Canada. Cet aperçu ne prétend pas être exhaustif. Les inscrits sont fortement encouragés à parfaire leurs connaissances sur les peuples autochtones du Canada et les effets continus de la colonisation. L’OPAO peut élaborer un contenu d’apprentissage axé sur ce sujet dans le cadre des exigences de perfectionnement professionnel continu des inscrits. Une variété de ressources d’apprentissage générales sont également disponibles en ligne pour que les inscrits puissent les consulter.*

 

* Par exemple,

 

Assemblée des Premières Nations, Notre heure est venue : La Trousse éducative de l’APN, https://education.afn.ca/afntoolkit/fr/acceuil/;

 

Métis Nation of Ontario, “Culture & Heritage”, https://www.metisnation.org/culture-heritage/;

 

Pauktuutit Inuit Women of Canada, The Inuit Way: A Guide to Inuit Culture, https://www.relations-inuit.chaire.ulaval.ca/sites/relations-inuit.chaire.ulaval.ca/files/InuitWay_e.pdf; Gouvernement du Canada, « Peuples et communautés autochtones », https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100013785/1529102490303;

 

Institut canadien de recherche sur les femmes, Effets du colonialisme, https://www.criaw-icref.ca/wp-content/uploads/2021/04/No.-3-Tenir-compte-des-femmes-de-la-re%CC%81gion-%E2%80%93-Effets-du-colonialisme.pdf.

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

En 2007, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA). La DNUDPA « établit un cadre universel de normes minimales pour la survie, la dignité et le bien-être des peuples autochtones du monde »*.  La DNUDPA aborde la question des soins de santé de diverses manières, notamment en affirmant que « Les autochtones ont le droit, en toute égalité, de jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale. »**  En 2021, le gouvernement du Canada a adopté une loi l’engageant à mettre en œuvre la DNUDPA dans le droit canadien.***

 

* Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies – Peuples autochtones, en ligne https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-fr/drip.html.

**Art 24, par. 2.

***Voir Gouvernement du Canada, Mise en œuvre de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, en ligne https://www.justice.gc.ca/fra/declaration/index.html.

Appels à l’action

En 2015, la Commission de vérité et de réconciliation (CVR) a publié plusieurs rapports à la suite de ses enquêtes sur les conséquences omniprésentes du système canadien de pensionnats pour les populations autochtones. La CVR a publié ses appels à l’action notamment pour que les gouvernements fixent des objectifs et rendent compte des progrès accomplis afin de combler les écarts entre les communautés autochtones et non autochtones en matière de santé, y compris pour des indicateurs tels que la santé mentale et les dépendances.*

 

Pour combler les écarts de résultats en matière de santé, il faut s’assurer qu’afin de garantir des soins appropriés, les PA qui souhaitent travailler avec les communautés autochtones possèdent les compétences appropriées, notamment en se familiarisant avec les tendances en matière de santé mentale qui peuvent différer de celles de la population générale. Par exemple, l’appel à l’action n° 33 reconnaît que le trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF) est un besoin de santé hautement prioritaire dans les communautés autochtones.

 

En 2019, l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a publié des Appels à la justice, notamment pour que les gouvernements veillent « à ce qu’un accès équitable aux droits de base (emploi, logement, éducation, sécurité et soins de santé) soit reconnu comme moyen fondamental de protéger les droits des Autochtones et les droits de la personne. Nous demandons également que des ressources et du soutien y soient réservés dans le cadre de programmes fondés sur les droits et basés sur l’égalité réelle. »** Les appels à la justice comprennent également une formation à la compétence culturelle pour les fonctionnaires et les fournisseurs de services.***

 

* Appels à l’action 19, 55.

** Appels à la justice 1.1.

*** Appels à la justice, 17.8, 18.18.

Accès aux soins de santé et équité

Au Canada, les politiques de santé concernant spécifiquement les communautés autochtones ont tendance à s’inscrire dans le thème général de l’accès aux soins et de l’équité dans l’accès aux services. Les PA doivent connaître les programmes disponibles pour les clients autochtones et être en mesure de suggérer des ressources s’il y a lieu. Ils doivent également savoir, avant de faire toute suggestion, que les Métis sont souvent exclus des programmes fédéraux de prestations de santé.

 

Les PA doivent se tenir au courant des autres programmes offerts à l’échelle locale ou provinciale pour soutenir les clients.

Services de santé non assurés (SSNA) pour les Premières Nations et les Inuits

Les Services de santé non assurés (SSNA) offrent aux membres des Premières Nations et aux Inuits admissibles une couverture pour les services de santé qui ne sont pas habituellement couverts par les programmes sociaux, les assurances privées et les régimes de santé provinciaux ou territoriaux. Cela comprend des conseils en matière de santé mentale, en plus des soins de la vue, des soins dentaires, des fournitures médicales, des prescriptions et du transport médical. Les PA qui fournissent des services par l’entremise des SSNA doivent être autorisés à exercer de façon indépendante, ce qui signifie qu’ils doivent être inscrits dans la catégorie des PA, avoir accumulé 1 000 heures de contact direct avec les clients et 150 heures de supervision clinique, et que cela doit être confirmé par l’OPAO.

 

Un client admissible doit être un résident du Canada et doit être :

 

  • une personne des Premières Nations qui est inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens (communément appelée Indien inscrit) et qui détient une carte de statut;
  • un Inuk reconnu par une organisation inuite responsable de la revendication territoriale des Inuits, et qui détient une carte d’identité à cet effet;
  • un enfant de moins de 18 mois dont le parent est un membre inscrit des Premières Nations ou un Inuit reconnu.

Tous les 12 mois, un client admissible peut bénéficier de 22 heures de counselling dispensé par un fournisseur admissible, y compris les psychothérapeutes autorisés, d’après la formule de rémunération à l’acte. Des heures de service supplémentaires peuvent être approuvées sur une base individuelle.

 

Les bénéficiaires du programme peuvent utiliser le processus de remboursement des clients ou demander aux fournisseurs de services de facturer directement le programme par l’entremise d’Express Scripts Canada.

Principe de Jordan

Le Principe de Jordan est un principe juridique qui vise à assurer une équité substantielle pour les enfants des Premières Nations dans l’accès aux produits, aux services et aux soutiens dont ils ont besoin, y compris les services sociaux, éducatifs et de santé. Selon les besoins d’une personne, la psychothérapie peut potentiellement être couverte par le Principe de Jordan.

 

Ce principe a été mis en place à la suite du décès de Jordan River Anderson (22 octobre 1999 – 2 février 2005) de la nation crie de Norway House au Manitoba. Jordan est né avec des besoins médicaux complexes, ce qui a provoqué un conflit entre le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral pour savoir qui devait payer les soins à domicile suggérés par son équipe médicale. À la suite du conflit, Jordan a été maintenu à l’hôpital jusqu’à son décès en 2005.

 

Le Principe de Jordan vise à garantir que les enfants des Premières Nations puissent avoir accès aux produits, aux services et aux soutiens nécessaires. Il oblige les gouvernements fédéral et provinciaux à résoudre séparément les questions de paiement sans faire obstacle aux soins.

 

Un enfant n’ayant pas atteint l’âge de la majorité dans sa province ou son territoire de résidence peut avoir accès à un financement par le biais du Principe de Jordan s’il réside en permanence au Canada et répond à l’un des critères suivants :

 

  • Il est inscrit ou admissible à l’inscription en vertu de la Loi sur les Indiens.
  • Il a un parent ou un tuteur qui est inscrit ou admissible à l’inscription en vertu de la Loi sur les Indiens.
  • Il est reconnu par sa nation aux fins du Principe de Jordan.
  • Il est normalement résident d’une réserve.

 

Le gouvernement du Canada propose de l’information sur l’accès au Principe de Jordan. La Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations a également publié des renseignements (en anglais seulement) sur le Principe de Jordan. En outre, une Décision de 2019 du Tribunal canadien des droits de la personne discute de la mise en œuvre du Principe de Jordan.

Initiative Les enfants inuits d’abord

L’initiative Les enfants inuits d’abord vise à garantir que les enfants inuits aient accès aux services lorsqu’ils en ont besoin. Elle couvre les produits et services sociaux, éducatifs et de santé.

 

Tous les enfants inuits peuvent demander un financement dans le cadre de l’initiative Les enfants inuits d’abord, à condition qu’ils :

 

  • soient reconnus par une organisation inuite responsable de la revendication territoriale des Inuit;
  • n’aient pas atteint l’âge de la majorité dans leur province ou leur territoire de résidence.

 

Des renseignements sur l’initiative Les enfants inuits d’abord du gouvernement du Canada sont disponibles sur cette page Web du gouvernement du Canada.

Élaboration de politiques

Le gouvernement fédéral s’est engagé à élaborer des dispositions législatives sur la santé des Autochtones fondées sur les distinctions.  Les objectifs de l’initiative consistent à :

 

  • établir des principes généraux comme fondement des services de santé fédéraux pour les peuples autochtones;
  • soutenir la transformation de la prestation des services de santé en collaborant avec les organisations autochtones dans le cadre de l’élaboration, de la fourniture et de l’amélioration des services afin d’accroître la prestation de services de santé dirigés par les Autochtones;
  • continuer à faire progresser l’engagement du gouvernement du Canada en faveur de la réconciliation et d’une relation renouvelée de nation à nation, d’Inuit à Couronne et de gouvernement à gouvernement avec les peuples autochtones, fondées sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat.

 

Des consultations ont été lancées, mais à la date de cette publication, aucune annonce substantielle n’a été faite.

Exemption en vertu de la LPSR

La LPSR établit le cadre de gouvernance des membres d’une profession de la santé réglementée en Ontario. Elle prévoit également des exemptions pour les « guérisseurs autochtones », définis dans la loi comme une personne autochtone qui fournit « des services traditionnels de guérisseur aux autochtones ou aux membres d’une communauté autochtone ».

 

Même si la guérison traditionnelle autochtone n’entre pas dans le champ d’application de la LPSR, l’OPAO a mis en place une voie d’inscription volontaire qui reconnaît les personnes formées aux pratiques autochtones qui chevauchent le champ d’application de la psychothérapie.

Partie 3: Lois

Loi sur la santé mentale

La Loi sur la santé mentale (LSM) de l’Ontario s’applique aux soins de santé fournis par les établissements psychiatriques.

Loi sur la santé mentale

La Loi sur la santé mentale (LSM) de l’Ontario s’applique aux soins de santé fournis par les établissements psychiatriques. La LSM prévoit l’autorité pour l’admission dans des établissements psychiatriques et pour la détention, l’évaluation psychiatrique, le traitement et la mise en œuvre d’ordonnances de traitement en milieu communautaire (OTMC).

Types d’admission dans un établissement psychiatrique Admission volontaire

Une personne peut se rendre volontairement dans un établissement psychiatrique et y être admise sur recommandation d’un médecin. Un client volontaire peut quitter un établissement psychiatrique à tout moment et a le droit de refuser un traitement s’il est capable de prendre des décisions en la matière.

 

La LSM n’autorise personne à détenir ou à retenir un client volontaire; toutefois, il existe une exception de common law qui s’applique aux situations d’urgence où il existe un risque de lésions corporelles graves pour le client ou une autre personne.

Admission informelle

Un client informel est une personne dont le mandataire spécial a consenti à l’admission dans un établissement psychiatrique. Si le client est âgé de 16 ans ou plus et s’oppose à l’admission, le consentement ne peut être donné au nom du client que dans des circonstances limitées.

 

Un client informel a les mêmes droits qu’un client volontaire, sauf que le mandataire spécial du client peut être chargé de prendre certaines décisions pour le client, y compris la décision de quitter l’établissement psychiatrique.

Admission

Une personne devient un client involontaire lorsqu’un médecin remplit un Certificat d’admission en cure obligatoire (Formulaire 3). Un client involontaire n’a pas le droit de quitter un établissement psychiatrique tant qu’un Certificat d’admission en cure obligatoire (Formulaire 3) ou un Certificat de renouvellement (Formulaire 4) valide est en vigueur. En vertu de la LCSS, un client involontaire a le droit de refuser le traitement s’il est capable de prendre des décisions de traitement.

 

Une personne peut être amenée contre son gré dans un établissement psychiatrique pour y être évaluée, ce qui peut aboutir à l’admission du client en tant que client volontaire, informel ou involontaire. Un client volontaire peut devenir un client involontaire si un médecin remplit un Certificat d’admission en cure obligatoire (Formulaire 3).

 

Selon le test pour l’admission involontaire, le médecin, après avoir examiné le client, est d’avis que :

 

a. le client souffre d’un trouble mental dont la nature ou la qualité risque d’entraîner un préjudice corporel grave pour le client ou pour une autre personne, ou une déficience physique grave pour le client, sauf si le client reste sous la garde d’un établissement psychiatrique;

 

b. le client n’est pas apte à être admis ou maintenu en tant que client informel ou volontaire.

 

Un Certificat d’admission en cure obligatoire est valable pour une durée maximale de deux semaines. Une personne peut être détenue pendant plus de deux semaines si un Certificat de renouvellement est signé. Un premier Certificat de renouvellement est valable pendant un mois au maximum, un deuxième pendant deux mois au maximum et un troisième pendant trois mois au maximum. À l’expiration d’un Certificat d’admission en cure obligatoire ou d’un Certificat de renouvellement, le client devient automatiquement un client volontaire, à moins qu’un nouveau Certificat de renouvellement n’ait été signé.

 

Un client involontaire a le droit d’obtenir des conseils juridiques, de parler à un conseiller en matière de droits et de demander une révision de la décision devant la Commission du consentement et de la capacité (CCC) concernant toute décision de délivrer un Certificat d’admission en cure obligatoire ou un Certificat de renouvellement.

Utilisation de moyens de contention

Les contentions ne peuvent être utilisées que pour les clients involontaires. Il existe une exception de common law qui autorise l’utilisation de moyens de contention sur des clients volontaires ou informels dans des situations d’urgence, lorsqu’il existe un risque de préjudice grave.

 

Toute utilisation d’une contention physique ou chimique doit être clairement documentée dans le dossier du client, y compris une description du moyen de contention et du comportement qui a nécessité l’utilisation ou la poursuite de l’utilisation de la contention. Dans le cas d’une contention chimique, l’entrée doit inclure une déclaration sur le produit chimique utilisé, la méthode d’administration et le dosage.

 

La violation de toute disposition de la LSM, y compris les dispositions relatives à l’utilisation de moyens de contention, constitue une infraction. Si elle est reconnue coupable, une personne peut devoir payer une amende allant jusqu’à 25 000 dollars.

Demande d’évaluation psychiatrique (Formulaire 1)

Un médecin qui pense qu’une personne remplit les critères juridiques pour une évaluation psychiatrique en vertu de la loi sur la santé mentale peut remplir une demande d’évaluation psychiatrique (formulaire 1). Seul un médecin est autorisé à remplir un formulaire 1 et ne peut le faire que s’il a examiné la personne au cours des sept derniers jours. Une fois signé, le formulaire 1 autorise toute personne à amener la personne désignée dans la demande dans un établissement psychiatrique pour une évaluation dans les sept jours suivant la date de signature de la demande. Le formulaire 1 autorise la détention involontaire de la personne désignée pour une durée maximale de 72 heures aux fins d’une évaluation psychiatrique.

 

À la suite de l’évaluation psychiatrique, le client est soit déchargé, soit admis en tant que client volontaire, informel ou involontaire.

Critères du formulaire 1

Un médecin peut remplir un formulaire 1 (Demande d’évaluation psychiatrique) dans les deux situations décrites ci-dessous.

 

Situation 1 

Le médecin a examiné la personne au cours des sept derniers jours et conclut qu’elle répond aux critères suivants :

 

a. le médecin a des motifs raisonnables de croire que la personne :

 

i. a menacé ou tenté, ou est en train de menacer ou de tenter, de causer des dommages corporels à lui-même;

ii. s’est comportée ou se comporte violemment à l’égard d’une autre personne ou a fait ou fait en sorte qu’une autre personne craigne de subir des dommages corporels de sa part; ou

iii. a montré ou montre un manque de compétence pour prendre soin d’elle-même;

 

b. le médecin est d’avis que la personne est apparemment atteinte d’un trouble mental d’une nature ou d’une qualité telle qu’il en résultera vraisemblablement un préjudice corporel grave pour la personne ou une autre personne, ou une déficience physique grave pour elle-même.

 

Situation 2 

Le médecin a déjà traité avec succès une personne pour un trouble mental continu ou récurrent qui, s’il n’était pas traité, entraînerait un préjudice grave, et si le médecin est d’avis que :

 

a. la personne est apparemment atteinte du même trouble mental ou d’un trouble mental similaire;

b. le trouble mental risque d’entraîner des lésions corporelles graves pour la personne ou une autre personne, ou une déficience physique grave pour elle-même;

c. la personne est incapable de consentir à un traitement dans un établissement psychiatrique et le consentement de son mandataire spécial a été obtenu.

LSM – Scénario 1

Marsha, une PA, a un nouveau client nommé Liam. Sur la base des rapports de Liam, Marsha est préoccupée par le fait que Liam risque de se faire du mal. Marsha persuade Liam de consulter son médecin de famille, qui évalue Liam plus tard dans la journée et conclut que Liam satisfait au critère du formulaire 1. Liam est transporté à l’établissement psychiatrique local où il est détenu aux fins d’une évaluation psychiatrique. À la suite de son évaluation, Liam est admis comme patient volontaire. Liam résidera dans l’établissement psychiatrique, mais pourra le quitter à tout moment à moins que son statut ne soit changé au statut informel ou involontaire.

LSM – Scénario 2

Ivy, une PA travaillant dans un établissement psychiatrique, rencontre une cliente volontaire, Paula, et observe que cette dernière présente des signes de comportement autodestructeur. Ivy sait qu’un client volontaire ne peut être détenu ou retenu et craint que Paula ne tente de se faire du mal. Ivy consulte le médecin responsable des soins de Paula. Le médecin évalue Paula et délivre un Certificat d’admission en cure obligatoire. Paula a le droit de parler à un conseiller en matière de droits au sujet de la décision de la placer en détention involontaire, et elle a le droit de faire réviser cette décision par la CCC.

Ordonnance de traitement en milieu communautaire (OTMC)

Un médecin peut délivrer une OTMC, qui permet à un client de recevoir des soins et un traitement psychiatriques dans la communauté plutôt que dans un établissement psychiatrique. Une OTMC est généralement rendue lorsqu’un client suit une tendance où après avoir été traité avec succès dans un établissement psychiatrique, il se déstabilise à sa sortie dans la communauté et doit être réadmis.

 

Le client doit consentir à un plan de traitement communautaire. Le médecin qui signe l’OTMC est responsable de la supervision générale et de la gestion de l’OTMC. Il peut consulter d’autres fournisseurs de soins de santé pour déterminer s’il convient ou non de délivrer ou de renouveler une OTMC.

 

En plus du médecin qui signe l’OTMC, un fournisseur de soins de santé, y compris un PA, peut être nommé dans un plan de traitement communautaire. Le fournisseur de soins de santé doit être d’accord avec le plan et est responsable de fournir le traitement et les soins ou la supervision conformément au plan. Il peut mettre en commun les renseignements personnels sur la santé du client avec le médecin qui a signé l’OTMC, ou toute autre personne nommée dans le plan aux fins de fournir le traitement, les soins et la supervision prévus dans le plan. Ce pouvoir de mettre en commun des renseignements prévaut sur toute autre loi, y compris la LPRPS et la LCSS.

 

Si une personne soumise à une OTMC ne se conforme pas à ses conditions, le médecin qui a émis l’ordonnance peut, dans certaines circonstances, émettre une ordonnance d’examen de la personne. L’examen peut aboutir à un formulaire 1, à une nouvelle OTMC ou à une libération dans la communauté sans OTMC. De même, une personne peut retirer son consentement à une OTMC, auquel cas le médecin qui a délivré l’OTMC doit examiner l’état du client pour déterminer si celui-ci peut vivre dans la communauté sans l’OTMC. À moins qu’elle ne soit renouvelée ou résiliée de manière anticipée, une OTMC expire après six mois.

LSM – Scénario 3

Maria, une PA, est invitée par son client, Hugo, à faire partie de son plan de traitement communautaire. Maria accepte de participer aux soins d’Hugo dans la communauté. Le médecin d’Hugo contacte Maria pour discuter de son implication et signe une OTMC. Hugo rencontre ensuite Maria, et il semble qu’il se soit déstabilisé. Il informe Maria qu’il a arrêté de prendre ses médicaments. Maria consulte le plan de traitement et confirme que Hugo est tenu de prendre des médicaments dans le cadre de l’OTMC. Maria fait part de cette information au médecin qui a délivré l’OTMC.

Partie 3: Lois

Question relative à la pratique

Question

Si un client volontaire dans un établissement psychiatrique signale à un PA qu’il a des pensées suicidaires et qu’il prévoit de quitter immédiatement l’établissement, le PA doit : 

 

i. Faire mettre le client en contentions et appeler la sécurité.

ii. Fournir des services de counselling, avertir immédiatement la personne responsable de l’administration et de la gestion de l’établissement psychiatrique ou son délégué (c.-à-d., le dirigeant responsable), et documenter l’incident.

iii. Affirmer au client qu’il est libre de partir et l’aider à emballer ses affaires.

iv. Fournir des services de counselling et documenter l’incident.

Réponse

La meilleure réponse est ii. Bien qu’un client volontaire puisse quitter un établissement psychiatrique à tout moment, il est possible que les circonstances du client aient changé et qu’il réponde désormais aux critères du formulaire 1. Un médecin peut évaluer le client avant son départ, et selon les résultats de l’évaluation, le statut du client peut changer pour devenir involontaire.

 

La réponse i n’est pas la meilleure réponse, parce qu’il n’y a pas d’autorité juridique pour retenir un client volontaire, à moins qu’il ne soit clair dans les circonstances qu’une action immédiate est nécessaire pour empêcher un dommage corporel grave. S’il est clairement nécessaire de mettre le client en contentions, le PA doit s’assurer de documenter en détail la méthode de contention et les raisons de son utilisation.

 

La réponse iii n’est pas la meilleure réponse, car, s’il y a un risque de suicide, encourager le client à partir ne serait pas approprié et pourrait entraîner la responsabilité du PA si le client se suicide par la suite.

 

Bien qu’un client volontaire puisse quitter un établissement psychiatrique à tout moment, il est possible que les circonstances du client aient changé et qu’il réponde désormais aux critères du formulaire 1. Un médecin peut évaluer le client avant son départ, et selon les résultats de l’évaluation, le statut du client peut changer pour devenir involontaire.

Partie 3: Lois

Santé publique, permis municipal, droit contractuel, et négligence

Santé publique

La discipline de la santé publique étudie les problèmes de santé au niveau de la population et y répond. Au Canada, la responsabilité de la santé publique est partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux.

 

L’Agence de la santé publique du Canada est l’agence fédérale responsable de la santé publique. Légalement, le gouvernement fédéral peut imposer des restrictions de santé publique dans des domaines fédéraux tels que les voyages transfrontaliers, aériens et maritimes.

 

Santé publique Ontario fournit des renseignements sur de nombreux aspects de la santé publique dans la province. Comme chaque province est responsable de la prestation des soins de santé et de l’éducation, ainsi que de la réglementation de la propriété, des affaires et des professions, de nombreuses décisions en matière de santé publique relèvent de la compétence provinciale. Par exemple, pendant certaines parties de la pandémie de COVID-19, le gouvernement de l’Ontario a fourni des directives sur le moment où les fournisseurs de soins de santé devraient offrir des soins en personne ou virtuels, des conseils sur la prévention et le contrôle des infections, et des règles pour le port du masque en public et dans les établissements de soins de santé.

 

Les unités de santé publique régionales et municipales surveillent et coordonnent les programmes concernant les situations sanitaires touchant leurs collectivités.

 

L’OPAO communiquera des renseignements de santé publique concernant spécifiquement les inscrits, en particulier lors d’urgences de santé publique. On encourage les inscrits à consulter les avis de santé publique applicables. Les inscrits sont tenus de respecter toutes les mesures de santé publique obligatoires en vigueur à un moment donné.

Permis municipal

Dans certaines circonstances, les psychothérapeutes peuvent avoir besoin d’un permis municipal. Un permis municipal, tel qu’un permis d’exploitation, est accordé et réglementé par la municipalité, et non par le gouvernement provincial ou l’Ordre. Un permis municipal ne donne pas à un thérapeute le droit d’être inscrit à l’Ordre.

 

Les permis municipaux s’appliquent à tous les exploitants d’entreprises, et pas seulement aux PA. D’une manière générale, l’objectif des permis municipaux consiste à fixer les conditions des locaux dans lesquels une entreprise exerce ses activités, ainsi que de traiter des questions de santé publique telles que la désinfection. Par exemple, un inspecteur municipal peut inspecter le bureau d’un PA pour s’assurer que des protocoles sont en place pour éviter la propagation des maladies. Un organisme municipal d’octroi de permis n’est généralement pas axé sur les qualifications professionnelles ou la conduite professionnelle.

 

Il incombe aux inscrits de s’assurer qu’ils satisfont aux exigences et aux normes de leur municipalité en matière d’octroi de permis. Si l’Ordre exige une norme plus élevée ou différente de celle de la municipalité, la norme de l’Ordre doit toujours être suivie, car la LPSR est une loi provinciale qui a priorité sur un règlement municipal.

Droit contractuel

Un contrat est un accord juridiquement contraignant. Les gens concluent des contrats en acceptant d’échanger quelque chose de valeur (ce que l’on appelle parfois l’offre et l’acceptation d’une contrepartie). Les contrats peuvent être conclus par écrit ou oralement. Une personne qui rompt un contrat en ne remplissant pas sa part de l’accord peut être tenue d’indemniser l’autre partie.

 

Les contrats les plus courants pour les PA sont la prestation de psychothérapie contre rémunération avec un client ou le fait de se joindre à un cabinet en tant qu’employé ou entrepreneur. Il est essentiel de ne pas conclure un contrat qui empêcherait le PA de s’acquitter de ses obligations professionnelles. Par exemple, un PA ne doit pas convenir avec un client potentiel qu’il ne conservera aucun dossier de thérapie. La conclusion d’un tel contrat irait à l’encontre de l’obligation professionnelle du PA de tenir des dossiers. De même, un PA ne doit pas promettre quelque chose à un employeur qui irait à l’encontre des exigences de l’OPAO. Par exemple, un PA ne peut pas convenir avec son employeur qu’il recommandera à tous ses clients d’essayer un certain produit, car il n’est peut-être pas dans l’intérêt de tous les clients d’essayer ce produit.

Clauses de non-sollicitation

La non-sollicitation est un enjeu contractuel récurrent chez les PA. Une clause de non-sollicitation vise à empêcher un employé ou un entrepreneur de demander aux clients de le consulter dans son autre cabinet. Un organisme peut avoir des raisons valables de décourager cette pratique, en particulier lorsque le PA travaille encore pour l’organisme (p. ex., pour éviter de donner l’impression que le personnel de l’organisme traite l’organisation comme une source d’aiguillage).

 

La situation est souvent différente dans le contexte d’un cabinet privé de groupe où la motivation est financière. Il est courant qu’un PA quitte un cabinet de groupe et propose à ses clients de faire le transfert dans son nouveau cabinet s’ils le souhaitent. Les tribunaux ont refusé d’appliquer des clauses de non-sollicitation qui restreignent excessivement le droit d’un ancien employé à gagner sa vie. Du point de vue de l’OPAO, les intérêts supérieurs du client sont primordiaux. Les PA ne doivent pas conclure d’accords qui empêchent un client de faire un choix éclairé quant à l’endroit où recevoir des soins, p. ex., les PA ne doivent pas promettre à leur employeur qu’après la fin de leur emploi, ils ne traiteront jamais un client qu’ils ont vu par l’intermédiaire de l’employeur.

Négligence

Un « délit civil » est une faute juridique de nature civile (entre des parties privées) et non pénale. La négligence ou la faute professionnelle est l’un des principaux délits civils auxquels les PA doivent faire attention. Un PA commet une négligence :

 

  • s’il a un devoir de diligence envers une personne, p. ex., un client;
  • si ses actions ne respectent pas la norme attendue d’un psychothérapeute raisonnable;
  • si ses actions causent des blessures ou des dommages à la personne.

 

Une personne reconnue coupable de négligence ou de faute professionnelle peut être tenue d’indemniser la partie lésée. Un exemple de négligence serait de ne pas donner suite à la divulgation par un client d’un risque de suicide, suivie du suicide du client. Si un thérapeute agit raisonnablement et que le client subit quand même un préjudice ou une blessure, le thérapeute ne sera pas responsable de négligence.

 

Un autre délit civil concernant les PA est la violation d’obligation fiduciale. Un fiduciaire est une personne en position de confiance ou de pouvoir par rapport à un bénéficiaire ou à une personne à charge. Un psychothérapeute et son client, respectivement, en sont un exemple. Un fiduciaire est tenu d’agir dans l’intérêt supérieur du bénéficiaire. Parmi les exemples de manquement à l’obligation fiduciale, citons les abus sexuels sur un client ou la conclusion de transactions commerciales avec un client.

 

Loi sur la présentation des excuses

Des excuses peuvent aider à réparer une relation; cependant, les gens s’inquiètent du fait que des excuses pourraient motiver une action en justice ou être utilisées contre eux. La Loi de 2009 sur la présentation des excuses encourage les expressions de sympathie, de regret ou de contrition. La loi empêche que les excuses soient utilisées comme preuves dans des procès civils ou comme aveux de faute. Les exceptions concernent les affaires criminelles et certaines affaires financières.

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