Partie 3: Lois

Introduction

Cette section couvre les lois les plus pertinentes affectant les PA qui n’ont pas déjà été abordées ci-dessus. Il existe plusieurs types de lois qui affectent la pratique des PA.

La Constitution

La constitution canadienne comprend la Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi constitutionnelle de 1982. Toutes les lois du Canada doivent être conformes à la constitution. La Loi constitutionnelle de 1867 indique que la réglementation des professions relève de la compétence de chaque province. La Charte canadienne des droits et libertés, qui fait partie de la Loi constitutionnelle de 1982, exige que les lois ne limitent pas de manière déraisonnable certains droits comme la liberté d’expression, la mobilité interprovinciale et l’égalité devant la loi. La Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et affirme les droits ancestraux et issus de traités.

Scénario relatif à la constitution 

Judy vit à Chelsea, au Québec, est inscrite à l’OPAO et exerce dans un bureau situé en Ontario. Le droit constitutionnel à la mobilité interprovinciale signifie qu’elle n’a pas besoin de vivre en Ontario pour être inscrite à l’OPAO. Comme la réglementation des professions relève de la compétence de chaque province, Judy est limitée dans le travail qu’elle peut faire avec les clients qui vivent au Québec. Si elle veut exercer la profession de psychothérapeute au Québec, elle doit se qualifier et obtenir un permis de psychothérapeute de l’Ordre des psychologues du Québec.

Législation

La législation désigne les lois écrites adoptées par les législatures provinciales ou le Parlement fédéral. Lorsqu’un projet de législation est présenté pour la première fois à la législature ou au Parlement, il est connu sous le nom de projet de loi (p. ex., le projet de loi 141). Une fois qu’un projet de loi est adopté, il devient une loi, également appelée acte. Un certain nombre de lois sont abordées tout au long de ce manuel.

Règlements

De nombreuses lois comprennent des clauses qui prévoient la création ultérieure de règlements en vertu de la loi. Les règlements fournissent plus de détails sur la manière dont la loi sera mise en œuvre. En vertu de la LPSR, des règlements peuvent être proposés par l’Ordre (p. ex., concernant l’inscription, la faute professionnelle et le programme d’assurance de la qualité) ou par le ministre de la Santé (p. ex., concernant les actes autorisés ou les sociétés professionnelles).

Jurisprudence

Les décisions judiciaires, également appelées « jurisprudence », sont utilisées comme guide par les avocats et les juges lorsque des questions similaires se posent ultérieurement. La jurisprudence est particulièrement importante pour guider les procédures des comités de l’Ordre (p. ex., les enquêtes du CEPR et les décisions du comité de discipline).

Scénario relatif à la jurisprudence et à la constitution

La LPSR et le Règlement sur la faute professionnelle de l’OPAO restreignent certaines des façons dont les PA peuvent s’exprimer. Par exemple, les PA ne sont pas autorisés à utiliser des témoignages dans leur publicité. Les PA ne sont pas non plus autorisés à utiliser le titre de « docteur » lorsqu’ils proposent ou fournissent des soins de santé (bien que les inscrits titulaires d’un doctorat puissent utiliser le titre de professeur dans un cadre universitaire). Plusieurs autres professionnels de la santé sont également soumis à ces règles. Les tribunaux de l’Ontario ont jugé que les restrictions relatives aux témoignages et au titre de médecin étaient constitutionnelles, plus précisément qu’elles ne restreignaient pas de façon déraisonnable la liberté d’expression (Yazdanfar c. l’Ordre des médecins et chirurgiens, 2013 ONSC 6420 [CanLII]; Berge c. Ordre des audiologistes et des orthophonistes de l’Ontario, 2016 ONSC 7034 [CanLII] [en anglais seulement]).

Règlements administratifs

Les règlements administratifs sont établis par le conseil de l’Ordre et traitent principalement du fonctionnement interne. Ils traitent également de certaines questions administratives liées à l’inscription, telles que le paiement des frais annuels, l’information sur le registre public et les exigences en matière d’assurance responsabilité professionnelle.

Politiques

En plus d’élaborer des règlements et des règlements administratifs, l’Ordre publie des documents officiels tels que des Normes d’exercice de la profession, des politiques et des énoncés de position. Les politiques n’ont pas force de loi; cependant, elles peuvent être considérées comme des preuves pour interpréter si une personne inscrite a rempli ses obligations professionnelles, et pour aider à prendre des décisions cohérentes. Le Règlement sur la faute professionnelle de l’OPAO stipule que le fait de contrevenir à une norme établie par l’Ordre constitue une faute professionnelle. L’OPAO publie également des directives, qui fournissent des renseignements et des orientations supplémentaires aux inscrits, afin de les aider à comprendre comment respecter les Normes d’exercice. Les politiques et les énoncés de position fournissent généralement des conseils aux inscrits sur des questions particulières ou font part de la position de l’OPAO sur des enjeux avec le public.

Partie 3: Lois

Droit et politique relatifs à la santé des Autochtones

Cette section présente une brève introduction aux lois et aux politiques à l’intersection de la pratique de la psychothérapie par les PA et les peuples autochtones au Canada.

Droit et politique relatifs à la santé des Autochtones

Cette section présente une brève introduction aux lois et aux politiques à l’intersection de l’exercice de la psychothérapie par les PA et les peuples autochtones au Canada. Cet aperçu ne prétend pas être exhaustif. Les inscrits sont fortement encouragés à parfaire leurs connaissances sur les peuples autochtones du Canada et les effets continus de la colonisation. L’OPAO peut élaborer un contenu d’apprentissage axé sur ce sujet dans le cadre des exigences de perfectionnement professionnel continu des inscrits. Une variété de ressources d’apprentissage générales sont également disponibles en ligne pour que les inscrits puissent les consulter.*

 

* Par exemple,

 

Assemblée des Premières Nations, Notre heure est venue : La Trousse éducative de l’APN, https://education.afn.ca/afntoolkit/fr/acceuil/;

 

Métis Nation of Ontario, “Culture & Heritage”, https://www.metisnation.org/culture-heritage/;

 

Pauktuutit Inuit Women of Canada, The Inuit Way: A Guide to Inuit Culture, https://www.relations-inuit.chaire.ulaval.ca/sites/relations-inuit.chaire.ulaval.ca/files/InuitWay_e.pdf; Gouvernement du Canada, « Peuples et communautés autochtones », https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100013785/1529102490303;

 

Institut canadien de recherche sur les femmes, Effets du colonialisme, https://www.criaw-icref.ca/wp-content/uploads/2021/04/No.-3-Tenir-compte-des-femmes-de-la-re%CC%81gion-%E2%80%93-Effets-du-colonialisme.pdf.

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

En 2007, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA). La DNUDPA « établit un cadre universel de normes minimales pour la survie, la dignité et le bien-être des peuples autochtones du monde »*.  La DNUDPA aborde la question des soins de santé de diverses manières, notamment en affirmant que « Les autochtones ont le droit, en toute égalité, de jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale. »**  En 2021, le gouvernement du Canada a adopté une loi l’engageant à mettre en œuvre la DNUDPA dans le droit canadien.***

 

* Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies – Peuples autochtones, en ligne https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-fr/drip.html.

**Art 24, par. 2.

***Voir Gouvernement du Canada, Mise en œuvre de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, en ligne https://www.justice.gc.ca/fra/declaration/index.html.

Appels à l’action

En 2015, la Commission de vérité et de réconciliation (CVR) a publié plusieurs rapports à la suite de ses enquêtes sur les conséquences omniprésentes du système canadien de pensionnats pour les populations autochtones. La CVR a publié ses appels à l’action notamment pour que les gouvernements fixent des objectifs et rendent compte des progrès accomplis afin de combler les écarts entre les communautés autochtones et non autochtones en matière de santé, y compris pour des indicateurs tels que la santé mentale et les dépendances.*

 

Pour combler les écarts de résultats en matière de santé, il faut s’assurer qu’afin de garantir des soins appropriés, les PA qui souhaitent travailler avec les communautés autochtones possèdent les compétences appropriées, notamment en se familiarisant avec les tendances en matière de santé mentale qui peuvent différer de celles de la population générale. Par exemple, l’appel à l’action n° 33 reconnaît que le trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF) est un besoin de santé hautement prioritaire dans les communautés autochtones. L’appel à l’action n° 22 demande « aux intervenants qui sont à même d’apporter des changements au sein du système de soins de santé canadien de reconnaître la valeur des pratiques de guérison autochtones et d’utiliser ces pratiques dans le traitement de patients autochtones, en collaboration avec les aînés et les guérisseurs autochtones, lorsque ces patients en font la demande. »

 

En 2019, l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a publié des Appels à la justice, notamment pour que les gouvernements veillent « à ce qu’un accès équitable aux droits de base (emploi, logement, éducation, sécurité et soins de santé) soit reconnu comme moyen fondamental de protéger les droits des Autochtones et les droits de la personne. Nous demandons également que des ressources et du soutien y soient réservés dans le cadre de programmes fondés sur les droits et basés sur l’égalité réelle. »** Les appels à la justice comprennent également une formation à la compétence culturelle pour les fonctionnaires et les fournisseurs de services.***

 

* Appels à l’action 19, 55.

** Appels à la justice 1.1.

*** Appels à la justice, 17.8, 18.18.

Accès aux soins de santé et équité

Au Canada, les politiques de santé concernant spécifiquement les communautés autochtones ont tendance à s’inscrire dans le thème général de l’accès aux soins et de l’équité dans l’accès aux services. Les PA doivent connaître les programmes disponibles pour les clients autochtones et être en mesure de suggérer des ressources s’il y a lieu. Ils doivent également savoir, avant de faire toute suggestion, que les Métis sont souvent exclus des programmes fédéraux de prestations de santé.

 

Les PA doivent se tenir au courant des autres programmes offerts à l’échelle locale ou provinciale pour soutenir les clients.

Services de santé non assurés (SSNA) pour les Premières Nations et les Inuits

Les Services de santé non assurés (SSNA) offrent aux membres des Premières Nations et aux Inuits admissibles une couverture pour les services de santé qui ne sont pas habituellement couverts par les programmes sociaux, les assurances privées et les régimes de santé provinciaux ou territoriaux. Cela comprend des conseils en matière de santé mentale, en plus des soins de la vue, des soins dentaires, des fournitures médicales, des prescriptions et du transport médical. Les PA qui fournissent des services par l’entremise des SSNA doivent être autorisés à exercer de façon indépendante, ce qui signifie qu’ils doivent être inscrits dans la catégorie des PA, avoir accumulé 1 000 heures de contact direct avec les clients et 150 heures de supervision clinique, et que cela doit être confirmé par l’OPAO.

 

Un client admissible doit être un résident du Canada et doit être :

 

  • une personne des Premières Nations qui est inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens (communément appelée Indien inscrit) et qui détient une carte de statut;
  • un Inuk reconnu par une organisation inuite responsable de la revendication territoriale des Inuits, et qui détient une carte d’identité à cet effet;
  • un enfant de moins de 18 mois dont le parent est un membre inscrit des Premières Nations ou un Inuit reconnu.

 

Tous les 12 mois, un client admissible peut bénéficier de 20 heures de counselling (ainsi que deux heures initiales pour l’évaluation) dispensé par un fournisseur admissible, y compris les psychothérapeutes autorisés, d’après la formule de rémunération à l’acte. Des heures de service supplémentaires peuvent être approuvées sur une base individuelle.

 

Les bénéficiaires du programme peuvent utiliser le processus de remboursement des clients ou demander aux fournisseurs de services de facturer directement le programme.

Principe de Jordan

Le Principe de Jordan est un principe juridique qui vise à assurer une équité substantielle pour les enfants des Premières Nations dans l’accès aux produits, aux services et aux soutiens dont ils ont besoin, y compris les services sociaux, éducatifs et de santé. Selon les besoins d’une personne, la psychothérapie peut potentiellement être couverte par le Principe de Jordan.

 

Ce principe a été mis en place à la suite du décès de Jordan River Anderson (22 octobre 1999 – 2 février 2005) de la nation crie de Norway House au Manitoba. Jordan est né avec des besoins médicaux complexes, ce qui a provoqué un conflit entre le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral pour savoir qui devait payer les soins à domicile suggérés par son équipe médicale. À la suite du conflit, Jordan a été maintenu à l’hôpital jusqu’à son décès en 2005.

 

Le Principe de Jordan vise à garantir que les enfants des Premières Nations puissent avoir accès aux produits, aux services et aux soutiens nécessaires. Il oblige les gouvernements fédéral et provinciaux à résoudre séparément les questions de paiement sans faire obstacle aux soins.

 

Un enfant n’ayant pas atteint l’âge de la majorité dans sa province ou son territoire de résidence peut avoir accès à un financement par le biais du Principe de Jordan s’il réside en permanence au Canada et répond à l’un des critères suivants :

 

  • Il est inscrit ou admissible à l’inscription en vertu de la Loi sur les Indiens.
  • Il a un parent ou un tuteur qui est inscrit ou admissible à l’inscription en vertu de la Loi sur les Indiens.
  • Il est reconnu par sa nation aux fins du Principe de Jordan.
  • Il est normalement résident d’une réserve.

 

Le gouvernement du Canada propose de l’information sur l’accès au Principe de Jordan. La Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations a également publié des renseignements sur le Principe de Jordan. En outre, une Décision de 2025 du Tribunal canadien des droits de la personne discute de la mise en œuvre du Principe de Jordan.

Initiative Les enfants inuits d’abord

L’initiative Les enfants inuits d’abord vise à garantir que les enfants inuits aient accès aux services lorsqu’ils en ont besoin. Elle couvre les produits et services sociaux, éducatifs et de santé.

 

Tous les enfants inuits peuvent demander un financement dans le cadre de l’initiative Les enfants inuits d’abord, à condition qu’ils :

 

  • soient reconnus par une organisation inuite responsable de la revendication territoriale des Inuit;
  • n’aient pas atteint l’âge de la majorité dans leur province ou leur territoire de résidence.

 

Des renseignements sur l’initiative Les enfants inuits d’abord du gouvernement du Canada sont disponibles sur cette page Web du gouvernement du Canada.

Élaboration de politiques

Le gouvernement fédéral s’est engagé à élaborer des dispositions législatives sur la santé des Autochtones fondées sur les distinctions.  Les objectifs de l’initiative consistent à :

 

  • établir des principes généraux comme fondement des services de santé fédéraux pour les peuples autochtones;
  • soutenir la transformation de la prestation des services de santé en collaborant avec les organisations autochtones dans le cadre de l’élaboration, de la fourniture et de l’amélioration des services afin d’accroître la prestation de services de santé dirigés par les Autochtones;
  • continuer à faire progresser l’engagement du gouvernement du Canada en faveur de la réconciliation et d’une relation renouvelée de nation à nation, d’Inuit à Couronne et de gouvernement à gouvernement avec les peuples autochtones, fondées sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat.

 

Des consultations ont été lancées, mais à la date de cette publication, aucune annonce substantielle n’a été faite.

Exemption en vertu de la LPSR

La LPSR établit le cadre de gouvernance des membres d’une profession de la santé réglementée en Ontario. Elle prévoit également des exemptions pour les « guérisseurs autochtones », définis dans la loi comme une personne autochtone qui fournit « des services traditionnels de guérisseur aux autochtones ou aux membres d’une communauté autochtone ».

 

Même si la guérison traditionnelle autochtone n’entre pas dans le champ d’application de la LPSR, l’OPAO a mis en place une voie d’inscription volontaire qui reconnaît les personnes formées aux pratiques autochtones qui chevauchent le champ d’application de la psychothérapie.

Partie 3: Lois

Législation sur les droits de la personne et l’accessibilité

Les lois et concepts relatifs aux droits de la personne et à l’accessibilité sont décrits ci-dessous.

Code des droits de la personne

Toute personne a le droit d’accéder à des services de soins de santé et d’en bénéficier d’une manière qui respecte ses droits fondamentaux. Le Code des droits de la personne de l’Ontario exige que chaque PA traite ses clients, ses clients potentiels, ses employés et toute autre personne de façon égale, sans égard à la race, à l’ascendance, au lieu d’origine, à la couleur, à l’origine ethnique, à la citoyenneté, à la croyance, au sexe, à l’orientation sexuelle, à l’identité ou à l’expression sexuelle, à l’âge, à l’état matrimonial, à la situation familiale ou au handicap de la personne.

 

Si une personne estime qu’un thérapeute ou une organisation a enfreint le Code des droits de la personne, elle peut déposer une plainte (appelée « requête ») auprès du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario. Si le Tribunal estime qu’un psychothérapeute a enfreint le Code des droits de la personne, il peut ordonner au psychothérapeute ou à l’organisation de verser des dommages-intérêts. Il peut également exiger que le thérapeute ou l’organisation prenne d’autres mesures, comme suivre une formation ou mettre en œuvre une politique en matière de droits de la personne.

 

Étant donné que le Tribunal des droits de la personne n’a pas le pouvoir de suspendre ou de révoquer le certificat d’inscription d’une personne, une personne qui estime que ses droits fondamentaux ont été enfreints peut également déposer une plainte auprès de l’OPAO.

Obligation de ne pas faire de discrimination

Une personne inscrite ne doit pas faire de discrimination à l’encontre d’une personne pour tout motif interdit. Voici des exemples de discrimination :

 

  • refuser d’accepter ou de continuer à traiter un nouveau client pour un motif interdit, comme la race, l’identité sexuelle ou l’orientation sexuelle;
  • prendre une décision de traitement pour un motif interdit;
  • insulter un client en rapport avec un motif interdit;
  • refuser de permettre à un client handicapé de se présenter à un rendez-vous avec une personne de soutien, un appareil fonctionnel ou un animal d’assistance;
  • faire des hypothèses, non fondées sur l’observation clinique ou les connaissances et l’expérience professionnelles, sur la santé ou les capacités d’une personne en raison de son âge ou d’un autre motif interdit.

 

La prise de décisions cliniques pour des raisons autres que des motifs interdits ne constitue pas de la discrimination. Par exemple, si un PA n’a pas la compétence pour traiter ou continuer à traiter une personne, il ne doit pas entreprendre ou poursuivre une thérapie avec un client. Une telle décision de refuser ou d’interrompre des services doit être prise de bonne foi, communiquée avec sensibilité et documentée. Il est discriminatoire de prétendre que l’on manque de compétences pour refuser de fournir un service fondé sur des motifs de discrimination interdits.

 

Les PA ont également le droit de s’appuyer sur leurs connaissances, leur jugement et leur expérience professionnels pour commenter des questions cliniquement pertinentes qui ont trait, par exemple, à l’âge, au sexe ou au contexte culturel d’une personne.

Obligation d’adaptation

Le Code des droits de la personne exige que des mesures d’adaptation soient prises à l’égard des personnes handicapées, à moins que ces mesures n’entraînent une contrainte excessive (p. ex., en raison d’un risque réel pour la santé ou la sécurité ou d’un coût excessif). L’obligation d’adaptation s’applique également à d’autres motifs de discrimination interdits.

 

Pour répondre aux besoins des personnes handicapées, les mesures d’adaptation doivent être individualisées. Les mesures d’adaptation individuelles doivent faire l’objet de discussions avec la personne lorsque cela est possible et doivent être fournies de manière à respecter la dignité et l’autonomie de la personne. Toutefois, une personne inscrite n’est pas tenue de fournir la mesure d’adaptation exacte qu’une personne demande si une autre forme de mesure d’adaptation est raisonnable et acceptable.

 

Voici des exemples de mesures d’adaptation :

  • permettre à un client qui se déplace en fauteuil roulant de reporter un rendez-vous avec un préavis de moins de 24 heures si l’ascenseur du bureau du PA est temporairement hors service;
  • offrir une heure de rendez-vous prolongée à un client souffrant d’un handicap intellectuel, d’un trouble de l’apprentissage ou d’une maladie mentale, qui peut avoir besoin de plus de temps pour expliquer ses préoccupations;
  • permettre à une personne handicapée d’entrer dans vos locaux avec une personne de soutien, un animal d’assistance ou un appareil fonctionnel;
  • communiquer par écrit si une personne malentendante ou souffrant d’un autre handicap le demande.

Code des droits de la personne – Scénario 1

Nancy, une psychothérapeute, détermine qu’elle n’est pas compétente pour continuer à traiter son client, car l’état de santé mentale de ce dernier est devenu de plus en plus complexe. Le client est mécontent de la décision de Nancy et pense que celle-ci a toujours eu un problème avec lui en raison de sa race et de sa religion. Nancy doit soigneusement communiquer les raisons pour lesquelles elle a mis fin à la relation client-thérapeute, afin que le client n’ait pas l’impression que la décision a été prise en raison de sa race ou de sa religion. Nancy doit continuer à apporter son soutien au client jusqu’à ce qu’une recommandation appropriée soit faite.

Code des droits de la personne – Scénario 2

Simon, un PA, a un nouveau client nommé Jennifer, qui a une déficience intellectuelle, et il a du mal à communiquer avec elle. Simon devrait demander à Jennifer ce qu’il peut faire pour mieux communiquer avec elle. Si Jennifer a une personne de soutien qui l’aide parfois, elle peut demander à ce que cette personne vienne au bureau de Simon.

 

Simon est tenu par la loi d’autoriser une personne de soutien à accompagner un client. Cependant, Simon ne doit pas supposer que le client a besoin d’une personne de soutien et doit discuter de la question avec le client, s’il y a lieu.

 

En outre, si le client n’a pas la capacité de prendre des décisions concernant la thérapie, il peut avoir besoin d’un mandataire spécial. Dans l’une de ces circonstances, Simon ne peut pas refuser d’accepter le client en raison de son handicap, même si les visites prennent plus de temps.

Code des droits de la personne – Scénario 3

Evelyn, une PA, a un client qui a reçu un diagnostic de maladie mentale. Evelyn a de plus en plus de mal à interagir avec son client. Le client a également été impoli envers Evelyn et le personnel. Même si aucun client n’a le droit d’être violent, Evelyn peut examiner si le comportement est causé ou exacerbé par la maladie de la personne. Evelyn ne peut pas cesser de fournir des services en raison de la maladie mentale du client, à moins qu’elle ne conclue qu’elle n’est pas compétente pour continuer à traiter le client, ou qu’il existe des problèmes de santé et de sécurité importants pour Evelyn ou son personnel.

 

Si Evelyn estime qu’il est nécessaire d’aiguiller le client vers un autre fournisseur de soins de santé ayant les compétences requises pour gérer ses besoins en matière de soins de santé, elle doit expliquer clairement les raisons de sa décision. Evelyn doit également examiner si des mesures d’adaptation sont possibles. Par exemple, un client qui se sent mal à l’aise dans une salle d’attente bondée en raison d’une maladie mentale peut se voir proposer un autre espace d’attente. Le client peut suggérer d’autres mesures pratiques qui l’aideront à gérer les symptômes liés à son handicap.

Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario

La Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO) fournit des normes d’accessibilité pour le service à la clientèle, l’information et les communications, le transport, l’emploi et l’environnement bâti (c.-à-d. les installations physiques). L’intention des normes de la LAPHO était   d’atteindre l’accessibilité pour les Ontariens en situation de handicap d’ici 2025. Un PA, ou une organisation pour laquelle le thérapeute travaille, peut se voir infliger une amende pour non-respect de la LAPHO.

 

Les normes de la LAPHO ne s’appliquent actuellement qu’aux personnes et aux organisations ayant au moins un employé en Ontario. Différentes normes s’appliquent en fonction du nombre d’employés d’une organisation. Ni un propriétaire unique ni un groupe de personnes dans un partenariat ne sont considérés comme des employés. Par conséquent, les normes de la LAPHO ne s’appliquent pas actuellement dans ces circonstances. Toutefois, si un psychothérapeute s’est constitué en société, il peut être considéré comme un employé de la société, au même titre que les autres employés du PA.

 

Les normes en matière d’accessibilité figurent dans les règlements et ont valeur de loi. Une violation d’une norme de la LAPHO n’est pas nécessairement une violation du Code des droits de la personne. Toutefois, il est possible que les normes de la LAPHO soient utilisées comme point de référence dans les audiences du Tribunal des droits de la personne.

 

Les normes d’accessibilité pertinentes sont énoncées ci-dessous.

Norme d’accessibilité pour les services à la clientèle

Les thérapeutes ayant au moins un employé en Ontario doivent se conformer à la Norme d’accessibilité pour les services à la clientèle. Pour les organisations comptant moins de 20 employés, la LAPHO exige que les thérapeutes :

  • mettent en œuvre des politiques, des pratiques et des procédures concernant la fourniture de biens et de services aux personnes handicapées, qui soient conformes aux principes de dignité, d’indépendance, d’intégration et d’égalité des chances, et qui traitent de l’utilisation d’appareils fonctionnels et de la disponibilité de toute mesure rendant les services accessibles (p. ex., téléimprimeur ou ATS, ascenseur);
  • autorisent les animaux d’assistance et les personnes de soutien dans les zones publiques des locaux. Un animal d’assistance comprend un animal qui est facilement identifiable comme étant utilisé pour des raisons liées au handicap d’une personne. Cela inclut également un animal pour lequel un professionnel de la santé, tel qu’un PA, a fourni des documents confirmant que la personne a besoin de l’animal pour des raisons liées à un handicap;
  • fournir un préavis raisonnable en cas de perturbation temporaire des fonctions ou des services d’accessibilité, y compris la raison de la perturbation, la durée prévue et une description des services de remplacement;
  • fournir une formation à tous les employés et à toute autre personne qui traite avec des membres du public ou des tiers, qui doit inclure ce qui suit :

a) un examen des objectifs de la LAPHO et des exigences de la Norme d’accessibilité pour les services à la clientèle;

b) comment interagir avec les personnes handicapées qui utilisent des appareils fonctionnels, un animal d’assistance ou qui sont assistées par une personne de soutien;

c) comment utiliser les équipements et dispositifs d’accessibilité que l’entreprise met à disposition;

d) ce qu’il faut faire si une personne souffrant d’un type particulier de handicap a des difficultés à accéder aux biens ou aux services des fournisseurs;

 

  • établir un processus pour recevoir et répondre aux commentaires sur l’accessibilité et rendre les informations sur ce processus facilement accessibles au public. Ce processus doit permettre aux personnes de fournir une rétroaction en personne, par téléphone, par écrit ou par voie électronique, et le processus doit préciser les actions qui seront prises si une plainte est reçue.

 

Pour les organisations comptant 20 employés ou plus, il existe des exigences supplémentaires, notamment la mise par écrit de toutes les politiques, pratiques et procédures et leur mise à disposition sur demande, le dépôt de rapports sur l’accessibilité accessibles au public et la tenue de dossiers sur la formation dispensée.

Norme intégrée

La Norme intégrée comprend des normes d’accessibilité sur l’information et les communications, les transports et l’emploi. Pour les organisations comptant moins de 50 employés, les exigences générales de la présente Norme comprennent la création et la mise en œuvre de politiques, de pratiques et de procédures concernant la manière dont l’organisation respectera la Norme intégrée. Elle comprend des exigences en matière de formation de tous les employés, bénévoles et autres sur la Norme intégrée et le Code des droits de la personne.

Norme d’accessibilité de l’information et des communications

La Norme d’accessibilité de l’information et des communications exige des organisations qu’elles veillent à ce que l’information mise à la disposition du public et les communications de l’organisation avec le public soient accessibles ou puissent être rendues accessibles. Il s’agit notamment de rendre tout système de rétroaction accessible sur demande, de veiller à ce que toute information sur les urgences ou la sécurité publique mise à la disposition du public soit accessible sur demande, et de fournir des formats d’information et des supports de communication accessibles sur demande.

 

Par exemple, cette norme peut exiger que les thérapeutes ayant au moins un employé fournissent des formulaires d’admission, des tableaux et d’autres renseignements sur la santé dans un format accessible (p. ex., en gros caractères, en audio ou en braille). Elle peut également exiger des thérapeutes qu’ils fournissent une interprétation en langue des signes. Le thérapeute doit consulter la personne qui en fait la demande au sujet d’un format accessible ou d’un support de communication et doit ensuite fournir un format accessible ou un support de communication en temps opportun, sans augmenter les coûts pour le client.

 

Pour les organisations comptant 50 employés ou plus, des mesures supplémentaires sont requises, notamment la garantie que les sites Web sont conformes aux normes d’accessibilité du Web et le dépôt de rapports sur l’accessibilité.

Norme d’accessibilité pour l’emploi

La Norme d’accessibilité pour l’emploi exige des employeurs qu’ils fournissent un lieu de travail accessible. Cela inclut :

  • la prestation d’un avis public concernant les pratiques en matière d’accessibilité lors du recrutement des employés;
  • la prestation de renseignements accessibles sur le lieu de travail;
  • la prestation, sur demande, de toute information individualisée sur les mesures d’urgence aux employés qui ont besoin de cette information individualisée en raison d’un handicap.

Norme d’accessibilité de l’environnement bâti

Le gouvernement de l’Ontario n’a pas encore élaboré de Norme exhaustive sur l’environnementbâti. Une fois élaborée, elle s’appliquera à la construction de nouveaux bâtiments et aux rénovations importantes.

LAPHO – Scénario 1

Samir, un PA, a un bureau avec un employé qui fournit un soutien administratif. En vertu de la Norme d’accessibilité pour les services à la clientèle de la LAPHO, Samir doit créer un plan d’accessibilité pour fournir un service à la clientèle, des renseignements et des communications accessibles.

 

Samir n’est pas tenu de mettre ses politiques, pratiques et procédures par écrit, mais il doit veiller à ce qu’elles soient suivies, y compris par son employé. Samir est également chargé de veiller à ce que l’employé reçoive une formation sur les normes d’accessibilité (p. ex., que les personnes de soutien, les animaux d’assistance ou les appareils fonctionnels sont autorisés dans les locaux). Samir doit également être conscient de la manière dont la Norme d’accessibilité de l’information et des communications et la Norme d’accessibilité pour l’emploi s’appliqueront à sa pratique. Il peut envisager de documenter par écrit toutes les politiques, pratiques et procédures et de consigner toute formation dispensée aux employés.

Partie 3: Lois

Loi sur la santé mentale

La Loi sur la santé mentale (LSM) de l’Ontario s’applique aux soins de santé fournis par les établissements psychiatriques.

Loi sur la santé mentale

La Loi sur la santé mentale (LSM) de l’Ontario s’applique aux soins de santé fournis par les établissements psychiatriques. La LSM prévoit l’autorité pour l’admission dans des établissements psychiatriques et pour la détention, l’évaluation psychiatrique, le traitement et la mise en œuvre d’ordonnances de traitement en milieu communautaire (OTMC).

Types d’admission dans un établissement psychiatrique Admission volontaire

Une personne peut se rendre volontairement dans un établissement psychiatrique et y être admise sur recommandation d’un médecin. Un client volontaire peut quitter un établissement psychiatrique à tout moment et a le droit de refuser un traitement s’il est capable de prendre des décisions en la matière.

 

La LSM n’autorise personne à détenir ou à retenir un client volontaire; toutefois, il existe une exception de common law qui s’applique aux situations d’urgence où il existe un risque de lésions corporelles graves pour le client ou une autre personne.

Admission informelle

Un client informel est une personne dont le mandataire spécial a consenti à l’admission dans un établissement psychiatrique. Si le client est âgé de 16 ans ou plus et s’oppose à l’admission, le consentement ne peut être donné au nom du client que dans des circonstances limitées.

 

Un client informel a les mêmes droits qu’un client volontaire, sauf que le mandataire spécial du client peut être chargé de prendre certaines décisions pour le client, y compris la décision de quitter l’établissement psychiatrique.

Admission

Une personne devient un client involontaire lorsqu’un médecin remplit un Certificat d’admission en cure obligatoire (Formulaire 3). Un client involontaire n’a pas le droit de quitter un établissement psychiatrique tant qu’un Certificat d’admission en cure obligatoire (Formulaire 3) ou un Certificat de renouvellement (Formulaire 4) valide est en vigueur. En vertu de la LCSS, un client involontaire a le droit de refuser le traitement s’il est capable de prendre des décisions de traitement.

 

Une personne peut être amenée contre son gré dans un établissement psychiatrique pour y être évaluée, ce qui peut aboutir à l’admission du client en tant que client volontaire, informel ou involontaire. Un client volontaire peut devenir un client involontaire si un médecin remplit un Certificat d’admission en cure obligatoire (Formulaire 3).

 

Selon le test pour l’admission involontaire, le médecin, après avoir examiné le client, est d’avis que :

 

a. le client souffre d’un trouble mental dont la nature ou la qualité risque d’entraîner un préjudice corporel grave pour le client ou pour une autre personne, ou une déficience physique grave pour le client, sauf si le client reste sous la garde d’un établissement psychiatrique;

 

b. le client n’est pas apte à être admis ou maintenu en tant que client informel ou volontaire.

 

Un Certificat d’admission en cure obligatoire est valable pour une durée maximale de deux semaines. Une personne peut être détenue pendant plus de deux semaines si un Certificat de renouvellement est signé. Un premier Certificat de renouvellement est valable pendant un mois au maximum, un deuxième pendant deux mois au maximum et un troisième pendant trois mois au maximum. À l’expiration d’un Certificat d’admission en cure obligatoire ou d’un Certificat de renouvellement, le client devient automatiquement un client volontaire, à moins qu’un nouveau Certificat de renouvellement n’ait été signé.

 

Un client involontaire a le droit d’obtenir des conseils juridiques, de parler à un conseiller en matière de droits et de demander une révision de la décision devant la Commission du consentement et de la capacité (CCC) concernant toute décision de délivrer un Certificat d’admission en cure obligatoire ou un Certificat de renouvellement.

Utilisation de moyens de contention

Les contentions ne peuvent être utilisées que pour les clients involontaires. Il existe une exception de common law qui autorise l’utilisation de moyens de contention sur des clients volontaires ou informels dans des situations d’urgence, lorsqu’il existe un risque de préjudice grave.

 

Toute utilisation d’une contention physique ou chimique doit être clairement documentée dans le dossier du client, y compris une description du moyen de contention et du comportement qui a nécessité l’utilisation ou la poursuite de l’utilisation de la contention. Dans le cas d’une contention chimique, l’entrée doit inclure une déclaration sur le produit chimique utilisé, la méthode d’administration et le dosage.

 

La violation de toute disposition de la LSM, y compris les dispositions relatives à l’utilisation de moyens de contention, constitue une infraction. Si elle est reconnue coupable, une personne peut devoir payer une amende allant jusqu’à 25 000 dollars.

Demande d’évaluation psychiatrique (Formulaire 1)

Un médecin qui pense qu’une personne remplit les critères juridiques pour une évaluation psychiatrique en vertu de la loi sur la santé mentale peut remplir une demande d’évaluation psychiatrique (formulaire 1). Seul un médecin est autorisé à remplir un formulaire 1 et ne peut le faire que s’il a examiné la personne au cours des sept derniers jours. Une fois signé, le formulaire 1 autorise toute personne à amener la personne désignée dans la demande dans un établissement psychiatrique pour une évaluation dans les sept jours suivant la date de signature de la demande. Le formulaire 1 autorise la détention involontaire de la personne désignée pour une durée maximale de 72 heures aux fins d’une évaluation psychiatrique.

 

À la suite de l’évaluation psychiatrique, le client est soit déchargé, soit admis en tant que client volontaire, informel ou involontaire.

Critères du formulaire 1

Un médecin peut remplir un formulaire 1 (Demande d’évaluation psychiatrique) dans les deux situations décrites ci-dessous.

 

Situation 1 

Le médecin a examiné la personne au cours des sept derniers jours et conclut qu’elle répond aux critères suivants :

 

a. le médecin a des motifs raisonnables de croire que la personne :

 

i. a menacé ou tenté, ou est en train de menacer ou de tenter, de causer des dommages corporels à lui-même;

ii. s’est comportée ou se comporte violemment à l’égard d’une autre personne ou a fait ou fait en sorte qu’une autre personne craigne de subir des dommages corporels de sa part; ou

iii. a montré ou montre un manque de compétence pour prendre soin d’elle-même;

 

b. le médecin est d’avis que la personne est apparemment atteinte d’un trouble mental d’une nature ou d’une qualité telle qu’il en résultera vraisemblablement un préjudice corporel grave pour la personne ou une autre personne, ou une déficience physique grave pour elle-même.

 

Situation 2 

Le médecin a déjà traité avec succès une personne pour un trouble mental continu ou récurrent qui, s’il n’était pas traité, entraînerait un préjudice grave, et si le médecin est d’avis que :

 

a. la personne est apparemment atteinte du même trouble mental ou d’un trouble mental similaire;

b. le trouble mental risque d’entraîner des lésions corporelles graves pour la personne ou une autre personne, ou une déficience physique grave pour elle-même;

c. la personne est incapable de consentir à un traitement dans un établissement psychiatrique et le consentement de son mandataire spécial a été obtenu.

LSM – Scénario 1

Marsha, une PA, a un nouveau client nommé Liam. Sur la base des rapports de Liam, Marsha est préoccupée par le fait que Liam risque de se faire du mal. Marsha persuade Liam de consulter son médecin de famille, qui évalue Liam plus tard dans la journée et conclut que Liam satisfait au critère du formulaire 1. Liam est transporté à l’établissement psychiatrique local où il est détenu aux fins d’une évaluation psychiatrique. À la suite de son évaluation, Liam est admis comme patient volontaire. Liam résidera dans l’établissement psychiatrique, mais pourra le quitter à tout moment à moins que son statut ne soit changé au statut informel ou involontaire.

LSM – Scénario 2

Ivy, une PA travaillant dans un établissement psychiatrique, rencontre une cliente volontaire, Paula, et observe que cette dernière présente des signes de comportement autodestructeur. Ivy sait qu’un client volontaire ne peut être détenu ou retenu et craint que Paula ne tente de se faire du mal. Ivy consulte le médecin responsable des soins de Paula. Le médecin évalue Paula et délivre un Certificat d’admission en cure obligatoire. Paula a le droit de parler à un conseiller en matière de droits au sujet de la décision de la placer en détention involontaire, et elle a le droit de faire réviser cette décision par la CCC.

Ordonnance de traitement en milieu communautaire (OTMC)

Un médecin peut délivrer une OTMC, qui permet à un client de recevoir des soins et un traitement psychiatriques dans la communauté plutôt que dans un établissement psychiatrique. Une OTMC est généralement rendue lorsqu’un client suit une tendance où après avoir été traité avec succès dans un établissement psychiatrique, il se déstabilise à sa sortie dans la communauté et doit être réadmis.

 

Le client doit consentir à un plan de traitement communautaire. Le médecin qui signe l’OTMC est responsable de la supervision générale et de la gestion de l’OTMC. Il peut consulter d’autres fournisseurs de soins de santé pour déterminer s’il convient ou non de délivrer ou de renouveler une OTMC.

 

En plus du médecin qui signe l’OTMC, un fournisseur de soins de santé, y compris un PA, peut être nommé dans un plan de traitement communautaire. Le fournisseur de soins de santé doit être d’accord avec le plan et est responsable de fournir le traitement et les soins ou la supervision conformément au plan. Il peut mettre en commun les renseignements personnels sur la santé du client avec le médecin qui a signé l’OTMC, ou toute autre personne nommée dans le plan aux fins de fournir le traitement, les soins et la supervision prévus dans le plan. Ce pouvoir de mettre en commun des renseignements prévaut sur toute autre loi, y compris la LPRPS et la LCSS.

 

Si une personne soumise à une OTMC ne se conforme pas à ses conditions, le médecin qui a émis l’ordonnance peut, dans certaines circonstances, émettre une ordonnance d’examen de la personne. L’examen peut aboutir à un formulaire 1, à une nouvelle OTMC ou à une libération dans la communauté sans OTMC. De même, une personne peut retirer son consentement à une OTMC, auquel cas le médecin qui a délivré l’OTMC doit examiner l’état du client pour déterminer si celui-ci peut vivre dans la communauté sans l’OTMC. À moins qu’elle ne soit renouvelée ou résiliée de manière anticipée, une OTMC expire après six mois.

LSM – Scénario 3

Maria, une PA, est invitée par son client, Hugo, à faire partie de son plan de traitement communautaire. Maria accepte de participer aux soins d’Hugo dans la communauté. Le médecin d’Hugo contacte Maria pour discuter de son implication et signe une OTMC. Hugo rencontre ensuite Maria, et il semble qu’il se soit déstabilisé. Il informe Maria qu’il a arrêté de prendre ses médicaments. Maria consulte le plan de traitement et confirme que Hugo est tenu de prendre des médicaments dans le cadre de l’OTMC. Maria fait part de cette information au médecin qui a délivré l’OTMC.

Partie 3: Lois

Question relative à l’exercice

Question

Si un client volontaire dans un établissement psychiatrique signale à un PA qu’il a des pensées suicidaires et qu’il prévoit de quitter immédiatement l’établissement, le PA doit : 

 

i. Faire mettre le client en contentions et appeler la sécurité.

ii. Fournir des services de counselling, avertir immédiatement la personne responsable de l’administration et de la gestion de l’établissement psychiatrique ou son délégué (c.-à-d., le dirigeant responsable), et documenter l’incident.

iii. Affirmer au client qu’il est libre de partir et l’aider à emballer ses affaires.

iv. Fournir des services de counselling et documenter l’incident.

Réponse

La meilleure réponse est ii. Bien qu’un client volontaire puisse quitter un établissement psychiatrique à tout moment, il est possible que les circonstances du client aient changé et qu’il réponde désormais aux critères du formulaire 1. Un médecin peut évaluer le client avant son départ, et selon les résultats de l’évaluation, le statut du client peut changer pour devenir involontaire.

 

La réponse i n’est pas la meilleure réponse, parce qu’il n’y a pas d’autorité juridique pour retenir un client volontaire, à moins qu’il ne soit clair dans les circonstances qu’une action immédiate est nécessaire pour empêcher un dommage corporel grave. S’il est clairement nécessaire de mettre le client en contentions, le PA doit s’assurer de documenter en détail la méthode de contention et les raisons de son utilisation.

 

La réponse iii n’est pas la meilleure réponse, car, s’il y a un risque de suicide, encourager le client à partir ne serait pas approprié et pourrait entraîner la responsabilité du PA si le client se suicide par la suite.

 

Bien qu’un client volontaire puisse quitter un établissement psychiatrique à tout moment, il est possible que les circonstances du client aient changé et qu’il réponde désormais aux critères du formulaire 1. Un médecin peut évaluer le client avant son départ, et selon les résultats de l’évaluation, le statut du client peut changer pour devenir involontaire.

Partie 3: Lois

Santé publique, permis municipal, droit contractuel, et négligence

Santé publique

La discipline de la santé publique étudie les problèmes de santé au niveau de la population et y répond. Au Canada, la responsabilité de la santé publique est partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux.

 

L’Agence de la santé publique du Canada est l’agence fédérale responsable de la santé publique. Légalement, le gouvernement fédéral peut imposer des restrictions de santé publique dans des domaines fédéraux tels que les voyages transfrontaliers, aériens et maritimes.

 

Santé publique Ontario fournit des renseignements sur de nombreux aspects de la santé publique dans la province. Comme chaque province est responsable de la prestation des soins de santé et de l’éducation, ainsi que de la réglementation de la propriété, des affaires et des professions, de nombreuses décisions en matière de santé publique relèvent de la compétence provinciale. Par exemple, pendant certaines parties de la pandémie de COVID-19, le gouvernement de l’Ontario a fourni des directives sur le moment où les fournisseurs de soins de santé devraient offrir des soins en personne ou virtuels, des conseils sur la prévention et le contrôle des infections, et des règles pour le port du masque en public et dans les établissements de soins de santé.

 

Les unités de santé publique régionales et municipales surveillent et coordonnent les programmes concernant les situations sanitaires touchant leurs collectivités.

 

L’OPAO communiquera des renseignements de santé publique concernant spécifiquement les inscrits, en particulier lors d’urgences de santé publique. On encourage les inscrits à consulter les avis de santé publique applicables. Les inscrits sont tenus de respecter toutes les mesures de santé publique obligatoires en vigueur à un moment donné.

Permis municipal

Dans certaines circonstances, les psychothérapeutes peuvent avoir besoin d’un permis municipal. Un permis municipal, tel qu’un permis d’exploitation, est accordé et réglementé par la municipalité, et non par le gouvernement provincial ou l’Ordre. Un permis municipal ne donne pas à un thérapeute le droit d’être inscrit à l’Ordre.

 

Les permis municipaux s’appliquent à tous les exploitants d’entreprises, et pas seulement aux PA. D’une manière générale, l’objectif des permis municipaux consiste à fixer les conditions des locaux dans lesquels une entreprise exerce ses activités, ainsi que de traiter des questions de santé publique telles que la désinfection. Par exemple, un inspecteur municipal peut inspecter le bureau d’un PA pour s’assurer que des protocoles sont en place pour éviter la propagation des maladies. Un organisme municipal d’octroi de permis n’est généralement pas axé sur les qualifications professionnelles ou la conduite professionnelle.

 

Il incombe aux inscrits de s’assurer qu’ils satisfont aux exigences et aux normes de leur municipalité en matière d’octroi de permis. Si l’Ordre exige une norme plus élevée ou différente de celle de la municipalité, la norme de l’Ordre doit toujours être suivie, car la LPSR est une loi provinciale qui a priorité sur un règlement municipal.

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