Partie 1: Réglementation professionelle
Ce manuel décrit les obligations professionnelles et légales des psychothérapeutes autorisés. Partie 1 : Réglementation professionnelle, Partie 2 : Normes d’exercice de la profession, et Partie 3 : Lois.
Partie 1: Réglementation professionelle
En quoi consiste un organisme de réglementation?
Les psychothérapeutes autorisés (PA) font partie d’une profession réglementée. Ils ont des responsabilités envers les clients qu’ils servent, le public, leurs collègues et leur organisme de réglementation, l’Ordre des psychothérapeutes autorisés de l’Ontario (OPAO).
Loi sur les professions de la santé réglementées
Les PA sont réglementés par la Loi sur les professions de la santé réglementées, 1991 (LPSR) et la Loi sur les psychothérapeutes, 2007. Ensemble, ces deux lois constituent le cadre réglementaire de la pratique de la psychothérapie en Ontario.
La LPSR s’applique à toutes les professions de la santé réglementées en Ontario. Elle contribue à protéger le public contre les préjudices en exigeant que les professionnels de la santé soient inscrits et respectent des normes de compétence et d’exercice de la profession. La LPSR établit des limites aux activités que peuvent exercer les professionnels de la santé non réglementés; par exemple, seuls les inscrits de certains ordres, dont l’OPAO, sont autorisés à accomplir l’acte autorisé de psychothérapie, défini comme suit :
traiter, au moyen d’une technique de psychothérapie appliquée dans le cadre d’une relation thérapeutique, un désordre grave dont souffre un particulier sur les plans de la pensée, de la cognition, de l’humeur, de la régulation affective, de la perception ou de la mémoire et qui est susceptible de porter gravement atteinte à son jugement, à son intuition, à son comportement, à sa capacité de communiquer ou à son fonctionnement social.
Le rôle de l’OPAO
La Loi sur la psychothérapie établit l’OPAO pour réglementer les psychothérapeutes autorisés. L’OPAO est un organisme de réglementation, et non un établissement d’enseignement ou une association professionnelle. Le mandat de l’OPAO consiste à protéger l’intérêt public, et non les intérêts de la profession (p. ex., l’OPAO ne peut pas plaider pour que les services de PA soient couverts par les polices d’assurance). Les activités professionnelles d’intérêt personnel sont la responsabilité des associations professionnelles, et non de l’OPAO.
L’OPAO n’est pas financé par le gouvernement. Ses revenus proviennent des frais facturés aux candidats et aux inscrits. Pour s’assurer que l’OPAO reste en mesure de s’acquitter de son mandat, il impose des frais en cas de paiement tardif et peut suspendre le certificat d’inscription d’un inscrit en cas de non-paiement.
L’OPAO a plusieurs fonctions lui permettant de réglementer les PA dans l’intérêt public. Il s’agit notamment :
- les exigences en matière d’inscription afin de garantir que seuls les candidats qualifiés sont inscrits;
- un programme d’assurance de la qualité pour promouvoir la compétence continue;
- un service de déontologie qui enquête sur les plaintes et les rapports concernant les inscrits;
- tenir des audiences sur la discipline ou l’aptitude à exercer pour examiner les allégations selon lesquelles un inscrit a commis une inconduite professionnelle, est incompétent ou est frappé d’incapacité;
- un registre public pour fournir des renseignements transparents sur les PA, leur statut d’inscription et tout problème de conduite.
Des renseignements détaillés sur ces processus sont disponibles sur le site Internet de l’OPAO. Les candidats et les inscrits sont invités à consulter le site pour se familiariser avec le travail de l’OPAO.
Il existe un certain nombre de mesures de protection, énoncées dans la LPSR, qui assurent que tous les organismes de réglementation de la santé, y compris l’OPAO, servent l’intérêt public de manière équitable et ouverte. Des exemples de ces mesures de protection figurent ci-dessous :
- Les réunions du Conseil et les audiences disciplinaires sont ouvertes au public. Toute personne peut assister aux délibérations.
- L’OPAO doit consulter les inscrits de la profession et le public avant d’établir tout règlement et certains règlements administratifs.
- Les décisions des comités de l’OPAO peuvent être examinées par d’autres organes. Par exemple, la plupart des décisions du comité d’inscription ou du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports (CEPR) peuvent être portées en appel devant la Commission d’appel et de révision des professions de la santé (CARPS). Les décisions du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle peuvent faire l’objet d’un appel devant la Cour divisionnaire.
- Le Bureau du commissaire à l’équité veille à ce que les pratiques d’inscription soient transparentes, objectives, impartiales et équitables.
- L’OPAO relève du ministre de la Santé. L’OPAO doit présenter un rapport annuel au ministre et lui fournir des renseignements supplémentaires sur demande. Le ministre peut faire des recommandations ou même émettre des directives à l’OPAO. En cas d’inquiétude sérieuse, le ministre peut vérifier le fonctionnement de l’Ordre et a le pouvoir de nommer un superviseur pour reprendre son administration.
On encourage les organismes de réglementation à collaborer entre eux pour élaborer des normes relatives à l’exécution d’actes autorisés communs à plusieurs professions de santé. Dans le cas de la psychothérapie, cinq autres professions réglementées en Ontario sont autorisées à accomplir l’acte autorisé de psychothérapie et à utiliser le titre protégé de « psychothérapeute ». Il s’agit :
- des psychologues et des associés en psychologie;
- des médecins;
- des infirmières et des infirmiers;
- des ergothérapeutes;
- des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social.
Conseil et comités de l’OPAO
L’OPAO dispose d’un Conseil, semblable au conseil d’administration d’une société, qui régit ses activités. Les membres du conseil ont un devoir de loyauté et de bonne foi envers le mandat de l’organisme, qui consiste à protéger l’intérêt public. Le Conseil est composé d’inscrits, ainsi que de membres publics nommés par le gouvernement. Les membres professionnels et publics collaborent pour s’assurer que les opinions des clients et du public sont représentées dans le processus de réglementation. Les activités du conseil comprennent l’établissement de politiques et de stratégies, l’approbation des règlements administratifs, des règlements et des budgets, ainsi que l’examen du rendement du registraire (chef de la direction), qui est le cadre supérieur de l’Ordre.
La LPSR exige que tous les organismes de réglementation de la santé se dotent de sept comités (parfois appelés « comités statutaires »). Ces comités supervisent des domaines précis du travail de l’Ordre et relèvent du Conseil. Par exemple, le comité d’inscription définit la politique d’inscription et examine les demandes lorsque le personnel de l’OPAO ne sait pas si elles répondent aux exigences d’inscription. Le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports (CEPR), un autre comité de l’ordre, examine les plaintes et les rapports concernant les inscrits. Les ordres peuvent créer d’autres comités (parfois appelés « comités non statutaires ») ou groupes de travail selon les besoins. Par exemple, l’OPAO dispose d’un comité d’examen qui examine les recours des candidats qui ont échoué à l’examen d’inscription. L’OPAO recrute périodiquement des inscrits pour siéger à divers comités.
Question relative à la pratique
Quelle phrase décrit le mieux le rôle de l’OPAO par rapport à celui d’une association professionnelle?
i. L’OPAO sert l’intérêt public et les associations professionnelles servent les intérêts de la profession.
ii. L’OPAO et les associations professionnelles servent tous deux l’intérêt public.
iii. L’OPAO et les associations professionnelles servent tous deux les intérêts de la profession.
iv. Les associations professionnelles dirigent les activités de l’OPAO.
Réponse
La meilleure réponse est i. Le mandat de l’OPAO consiste à réglementer la profession afin de servir et de protéger le public.
La réponse ii n’est pas la meilleure réponse, car les associations professionnelles sont conçues pour servir les intérêts de leurs membres. Bien que les associations professionnelles se soucient de l’intérêt public et prennent souvent des mesures qui vont dans ce sens, elles n’ont aucune obligation juridique de le faire et ne sont responsables que devant leurs membres.
La réponse iii n’est pas la meilleure réponse, car l’OPAO n’a pas le droit de servir les intérêts de ses inscrits en vertu de la loi. Bien que l’OPAO tente de s’assurer de réglementer ses inscrits de manière juste et équitable, et de consulter ces derniers, son mandat consiste à protéger l’intérêt public.
La réponse iv n’est pas correcte. Bien que l’OPAO puisse consulter les associations professionnelles et prendre en compte leurs points de vue, il n’est pas sous le contrôle d’une quelconque association professionnelle.
Responsabilité
Les concepts et ressources suivants contribuent à garantir que les PA exercent la profession de manière sécuritaire et efficace.
Code de déontologie
Le Code de déontologie de l’OPAO énonce certains principes de la pratique professionnelle, des idéaux auxquels les inscrits doivent aspirer dans leur pratique professionnelle et leurs rôles dans la collectivité. Ces principes diffèrent des normes d’exercice de la profession. Les normes d’exercice de la profession peuvent être considérées comme la norme minimale de pratique professionnelle attendue de tous les inscrits, tandis que les principes inclus dans le Code de déontologie sont des idéaux que les inscrits doivent s’efforcer de respecter.
En tant qu’inscrit de l’Ordre des psychothérapeutes autorisés de l’Ontario, je m’efforce de pratiquer ma profession de manière sécuritaire, efficace et éthique et de respecter les principes suivants :
Autonomie et dignité de toutes les personnes
Respecter la vie privée, les droits et la diversité de toutes les personnes; rejeter toute forme de harcèlement et d’abus; et maintenir en permanence des limites thérapeutiques appropriées.
Excellence dans la pratique professionnelle
Travailler dans l’intérêt des clients; travailler à l’intérieur de mes aptitudes et compétences; rester au fait des pratiques exemplaires; et poursuivre mon perfectionnement professionnel et personnel tout au long de ma carrière.
Intégrité
Informer ouvertement les clients des options, des limites des services professionnels, des risques et des avantages potentiels; reconnaître mes préjugés professionnels et personnels et m’efforcer de les remettre en question; et consulter des références au sujet des dilemmes éthiques.
Justice
Faire l’effort de soutenir la justice et l’équité dans mes relations professionnelles et personnelles, et m’opposer à l’oppression et à la discrimination.
Citoyenneté responsable
Participer à la vie de ma collectivité en tant que citoyen responsable, en gardant toujours à l’esprit mon rôle de professionnel de confiance; et consulter sur les conflits d’intérêts potentiels et autres défis personnels et professionnels.
Recherche responsable
Mener uniquement des recherches fondamentales et appliquées susceptibles de bénéficier à la société, et ce en toute sécurité, de manière éthique et avec le consentement éclairé de l’ensemble des participants.
Soutien aux collègues
Respecter les collègues, les collaborateurs, les étudiants et les membres d’autres disciplines; superviser de manière responsable; travailler en collaboration; et inciter les autres à l’excellence.
Scénario relatif à l’éthique
France exerce le métier de PA depuis sept ans. Elle répond aux exigences de l’OPAO afin d’agir à titre de superviseur clinique pour les étudiants et les nouveaux PA, mais est préoccupée par les risques et la responsabilité de cette activité. France réfléchit soigneusement aux implications d’offrir une supervision clinique. Elle consulte ses pairs, un avocat et son fournisseur d’assurance responsabilité professionnelle. Elle note dans le Code de déontologie de l’OPAO, sous la rubrique Soutien aux collègues, l’idéal d’inciter les autres à l’excellence. Elle conclut que, bien qu’elle ne soit pas obligée d’assurer une supervision clinique, dans son cas, cela vaut la peine de le faire et de respecter un principe éthique.
Normes d’exercice de la profession
Les Normes d’exercice de la profession expliquent comment les psychothérapeutes autorisés sont censés exercer leur profession. Elles peuvent être écrites ou non écrites. Les normes écrites comprennent celles contenues dans la législation ou les documents de l’Ordre. Les normes non écrites sont des exigences qui sont généralement acceptées au sein de la profession. Le fait de ne pas respecter une norme est considéré comme une faute professionnelle. La section 2 de ce manuel décrit les normes écrites de l’OPAO.
Faute professionnelle
La faute professionnelle est un comportement qui n’est pas conforme aux normes minimales de la profession. Les fautes professionnelles peuvent donner lieu à des procédures disciplinaires pouvant aboutir à une réprimande, à des mesures correctives, à une suspension ou, dans les cas les plus graves, à la révocation du certificat d’inscription d’un inscrit.
Les définitions complètes des fautes professionnelles se trouvent dans les documents suivants :
Voici quelques exemples de fautes professionnelles :
- abus sexuel d’un client (p. ex., contacts sexuels ou remarques à caractère sexuel);
- ne pas respecter les limites professionnelles (p. ex., en embauchant un client);
- ne pas conserver des dossiers adéquats (p. ex., ne pas conserver les courriels dans le dossier du client; ne pas conserver les dossiers de façon sécurisée);
- violation de la confidentialité des clients (p. ex., identifier un client, même à un membre de sa famille, sans son consentement);
- facturation frauduleuse (p. ex., demander faussement le remboursement d’une assurance en affirmant que ses services ont été supervisés);
- non-respect des restrictions figurant sur son certificat d’inscription (p. ex., un inscrit qui est tenu d’exercer sous supervision clinique ne le fait pas, ou pratique un type de thérapie sans formation adéquate).
La faute professionnelle peut également impliquer une conduite inappropriée envers l’OPAO, notamment :
- remettre publiquement en cause l’intégrité de l’OPAO (bien que les inscrits soient encouragés à s’engager dans un dialogue constructif sur la politique de l’OPAO, p. ex., en soumettant des propositions lors des consultations de l’OPAO et en proposant de rejoindre les groupes de travail, les comités et le Conseil de l’OPAO);
- violation d’un engagement (promesse) pris envers l’OPAO;
- omettre de participer au programme d’assurance de la qualité;
- omettre de répondre de manière appropriée et rapide à la correspondance de l’OPAO;
- omettre de coopérer à une enquête menée par l’OPAO ou faire obstruction à une enquête menée par ce dernier.
Incompétence
L’incompétence désigne un manque de connaissances, de compétences ou de jugement lors de l’évaluation ou du traitement d’un client. Dans les cas graves, les allégations d’incompétence peuvent donner lieu à une audience disciplinaire. Si le comité de discipline estime qu’un PA a fait preuve d’incompétence, il peut imposer des restrictions à l’exercice de sa profession, par exemple en exigeant une supervision clinique intensive ou des cours de perfectionnement. Dans les cas les plus graves d’incompétence, le comité de discipline pourrait suspendre ou révoquer l’inscription du PA.
Dans le cadre de toute enquête sur l’incompétence, l’OPAO consulte généralement les dossiers de l’inscrit et s’entretient directement avec ce dernier. L’OPAO s’entretiendra également avec les clients concernés et demandera à d’autres psychothérapeutes s’ils pensent que ce comportement témoigne d’une incompétence. Le comité d’enquête et le comité de délibération (c.-à-d., le CEPR et le comité de discipline) comprennent des PA qui l’aide à déterminer la différence entre une bonne et une mauvaise pratique.
Incapacité
Il y a incapacité lorsqu’un état de santé empêche un inscrit d’exercer en toute sécurité. En général, le problème de santé est celui qui interfère avec la capacité du psychothérapeute à réfléchir clairement. L’incapacité est souvent liée à la toxicomanie, à une dépendance ou à une maladie (mentale et physique) qui altère le jugement professionnel de l’inscrit; p. ex., un psychothérapeute dont l’état comprend des délires et un manque d’introspection.
Un PA qui est frappé d’incapacité n’est pas traité comme s’il avait commis une faute professionnelle ou une incompétence. L’enquête porte sur l’état de santé de l’inscrit et sur le traitement qu’il reçoit ou dont il pourrait avoir besoin. L’OPAO peut exiger que le PA se soumette à un examen spécialisé. Si la préoccupation est justifiée, l’inscrit peut être renvoyé devant le comité d’aptitude professionnelle pour une audience. Le comité peut ordonner à l’inscrit de suivre un traitement ou de faire l’objet d’un suivi médical afin de continuer à exercer, ou il peut restreindre la pratique du psychothérapeute. Dans un cas extrême (p. ex., lorsque l’inscrit refuse un traitement), le comité d’aptitude professionnelle peut suspendre ou révoquer l’inscription de l’inscrit, afin de protéger le public.
Incapacité – Scénario 1
Kearan, un psychothérapeute, boit beaucoup plus d’alcool ces derniers mois. Un jour, il revient du déjeuner ivre. Paul, un client, remarque que Kearan sent l’alcool et qu’il titube dans le bureau. Paul remarque également que Kearan a oublié ce que Paul lui a dit lors de ses dernières visites et que certains de ses commentaires étaient inappropriés et décousus. Paul signale ce fait à l’OPAO.
Au début, Kearan nie qu’il y ait un problème. Cependant, au cours de l’enquête, l’OPAO apprend que certains des collègues de Kearan ont remarqué un changement important dans son comportement au cours des derniers mois. L’OPAO apprend également
que Kearan a été accusé de conduite avec facultés affaiblies. L’OPAO l’envoie donc chez un médecin spécialiste qui diagnostique chez lui un grave problème de toxicomanie.
L’affaire est renvoyée au comité d’aptitude professionnelle. Kearan et l’OPAO conviennent d’une ordonnance exigeante qu’il cesse de travailler jusqu’à ce qu’il soit réévalué comme étant en mesure de reprendre la pratique. Kearan et l’OPAO conviennent également qu’à son retour à la pratique, Kearan doit bénéficier d’une supervision clinique et d’un suivi régulier de son état par un médecin.
Incapacité – Scénario 2
Evan, un psychothérapeute, travaille dans une grande agence communautaire. Il est actuellement en situation d’épuisement professionnel et a entamé une période de congé pour cause de stress. Wendy, qui travaille au service des ressources humaines, demande à l’OPAO si l’agence doit signaler qu’Evan est frappé d’incapacité.
Un membre du personnel de l’OPAO conseille à Wendy de se demander si les clients risquent de subir un préjudice, par exemple si Evan nie l’existence d’un problème et continue à traiter les clients. Wendy se rend compte que ce n’est pas le genre de situation qui correspond à la définition de l’incapacité aux fins de l’OPAO.
Question relative à la pratique
Lequel des énoncés suivants représenterait une faute professionnelle selon le Règlement sur la faute professionnelle?
i. Omettre de respecter la confidentialité des clients.
ii. Insulter un client par courriel parce qu’il voulait arrêter de consulter l’inscrit.
iii. Faire payer un tarif plus élevé parce que c’est un tiers qui paie le service.
iv. Toutes ces réponses
Réponse
La meilleure réponse est iv. Le Règlement sur la faute professionnelle décrit de nombreux types de fautes professionnelles. Toutes les situations décrites impliquent un comportement qui est spécifiquement interdit par le Règlement sur la faute professionnelle.
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