Un PA ou un organisme ne peut recueillir, utiliser ou divulguer les renseignements personnels sur la santé d’une personne que si celle-ci y consent ou si la collecte, l’utilisation ou la divulgation est autrement autorisée ou exigée par la loi. Un inscrit ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer plus de renseignements que ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances.
En vertu de la LPRPS, la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels sur la santé sont autorisées sans consentement dans les circonstances limitées suivantes :
1. Divulgation à d’autres fournisseurs de soins de santé
En vertu de la LPRPS, les PA peuvent supposer qu’ils ont le consentement implicite d’un client pour divulguer des renseignements personnels sur la santé à d’autres fournisseurs de soins de santé du client, à moins que le client ne donne des instructions contraires.* Par exemple, dans les cas où il est nécessaire de fournir des soins à une personne, mais qu’il n’est pas raisonnablement possible d’obtenir le consentement en temps utile, les renseignements sur la santé du client peuvent être communiqués avec d’autres fournisseurs. Toutefois, pour éviter tout malentendu, de nombreux praticiens ne divulguent pas de renseignements à d’autres fournisseurs sans le consentement explicite du client, sauf en cas d’urgence. La prudence est particulièrement importante lorsque les renseignements sont sensibles.
Malgré les circonstances dans lesquelles la communication des renseignements personnels sur la santé d’un client est autorisée, lorsqu’un client ou son mandataire spécial dit qu’il ne veut pas que les renseignements soient communiqués, ceux-ci ne peuvent pas être divulgués à moins qu’une autre disposition de la LPRPS ne l’autorise, p. ex., pour prévenir un risque important de préjudice grave.**
2. Divulgation aux membres de la famille du client
En général, les PA doivent obtenir le consentement avant de divulguer des renseignements personnels sur la santé aux membres de la famille d’un client. Toutefois, les renseignements personnels sur la santé peuvent être divulgués en cas d’urgence. Ils peuvent également être divulgués dans le but de communiquer avec des membres de la famille, des amis ou d’autres personnes susceptibles d’être mandataire spécial, si la personne est blessée, frappée d’incapacité ou malade et n’est pas en mesure de donner son consentement. Cela peut être particulièrement pertinent pour les inscrits travaillant dans des établissements de soins actifs.
3. Divulgation relative aux risques
Un PA peut divulguer les renseignements personnels sur la santé d’un client s’il a des motifs raisonnables de croire que la divulgation est nécessaire pour éliminer ou réduire un risque important de préjudice corporel grave pour la personne ou toute autre personne.***
4. Loi sur les personnes disparues
La Loi de 2018 sur les personnes disparues permet à un agent de police d’exiger de toute personne qu’elle produise des dossiers dans le but de localiser une personne disparue. Ce pouvoir n’implique pas d’enquêtes criminelles, mais vise à assurer la sécurité des personnes disparues. La loi comporte plusieurs garanties, dont les suivantes :
- Un agent doit avoir des motifs raisonnables avant de faire une demande urgente de documents, et il doit utiliser un formulaire particulier.
- Si l’agent accepte, la personne disposant des renseignements pertinents peut les fournir oralement au lieu de fournir des documents écrits.
- Les agents de police doivent signaler leur utilisation des demandes urgentes de dossiers au sein de leur service de police.
- Les services de police doivent rendre compte chaque année de l’utilisation qu’ils font des demandes urgentes de renseignements pour retrouver des personnes disparues.
- La ministre de la Sécurité Communautaire et des Services correctionnels doit revoir la loi dans les cinq ans.
5. Divulgation en vertu d’autres lois ou pour des procédures judiciaires
La LPRPS autorise la divulgation de renseignements personnels sur la santé en vertu d’autres lois ou aux fins d’une procédure judiciaire. Par exemple, la LPRPS autorise la divulgation de renseignements personnels sur la santé à l’OPAO si ces renseignements sont requis dans le cadre d’une procédure de l’Ordre, comme une enquête sur une plainte ou le programme d’assurance de la qualité.
La divulgation de renseignements personnels sur la santé est autorisée ou exigée par de nombreuses autres lois, dont les suivantes :
- La Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé (LCSS) ou la Loi sur la prise de décisions au nom d’autrui autorise la divulgation aux fins de la détermination, de l’évaluation ou de la confirmation de la capacité.
- Diverses lois traitent de l’indemnisation ou des prestations en cas de blessure ou d’invalidité, p. ex., en cas d’accident du travail, de prestations sociales ou d’accidents de la route. Si un client doit prouver la nature ou l’étendue de son handicap, de sa blessure ou de son rétablissement, il peut être demandé ou exigé des inscrits qu’ils fournissent des renseignements sur la santé du client.
- La divulgation à un enquêteur ou à un inspecteur est permise lorsqu’elle est autorisée par un mandat, ou par toute loi provinciale ou fédérale, dans le but de se conformer au mandat ou de faciliter une enquête ou une inspection.
En outre, comme indiqué dans la norme 1.3 : Rapports obligatoires, il existe certaines circonstances dans lesquelles la divulgation de renseignements personnels sur la santé est obligatoire.
* Paragraphe 20(2). Le CIPVP appelle cela le « cercle de soins ». Voir Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, Le cercle de soins : Communication de renseignements personnels sur la santé pour la fourniture de soins de santé (2015) : en ligne https://www.ipc.on.ca/wp-content/uploads/2016/11/circle-of-care-fr.pdf.
** Le CIPVP appelle cela le « verrouillage ». Voir Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, Feuille-info Le verrouillage (2005), en ligne : https://www.ipc.on.ca/wp-content/uploads/resources/fact-08-f.pdf.
*** Pour des conseils supplémentaires sur cette limite à la confidentialité, voir la directive de l’OPAO : Ligne directrice d’exercice de la profession.