Cet article a été initialement publié dans le Communiqué de janvier 2024.
Il incombe aux inscrits de maintenir la confidentialité des informations relatives aux clients en tout temps, y compris lors de la formulation de demandes d’informations par des tiers comme des avocats ou des compagnies d’assurance. Conformément à la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS), les inscrits doivent s’assurer que la relation professionnelle avec le client ainsi que les informations personnelles du client sont maintenues confidentielles, dans les limites permises par la loi.
Les mêmes règles s’appliquent-elles pour un client décédé ? Pour trouver des réponses à vos questions concernant ce sujet, référez-vous à la section ci-dessous.
Quelles sont les responsabilités d’un PA à l’égard du respect de la confidentialité d’un client décédé ?
La Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS) établit les règles relatives à la confidentialité et à la protection des renseignements personnels sur la santé en Ontario. Cette loi exige que les renseignements personnels sur la santé soient maintenus confidentiels et sécurisés, y compris lorsque le client décède. Le droit à la vie privée d’un client ne prend pas fin avec son décès.
Les ressources suivantes (liées ci-dessous) du Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée (CIPVP) expliquent les circonstances dans lesquelles un dépositaire de renseignements sur la santé est autorisé à divulguer les renseignements personnels sur la santé d’une personne décédée :
- Frequently Asked Questions Personal Health Information Protection Act (2015) https://www.ipc.on.ca/wp-content/uploads/2015/11/phipa-faq.pdf
- Divulgation https://www.cipvp.ca/sante-organismes/collecte-utilisation-et-divulgation/divulgation/
- Obtenir des renseignements personnels sur la santé concernant une personne décédée (2008) https://www.ipc.on.ca/wp-content/uploads/2016/10/fs-15-f_1.pdf
- Accès aux renseignements personnels concernant un parent décédé https://www.cipvp.ca/acces-aux-renseignements-personnels-concernant-un-parent-decede/
- Accessing Your Deceased Relative’s Personal Information (2019) https://www.ipc.on.ca/wp-content/uploads/2019/04/fs-access-accessing-deceased-relatives-pi.pdf
Est-ce qu’il y a des directives particulières en matière de documentation ou de déclaration pour un client décédé ?
Pour consulter la liste des obligations de divulgation, veuillez-vous référer aux Obligations de divulgation pour les psychothérapeutes autorisés, liée ci-dessous.
Combien de temps dois-je conserver les dossiers d’un client qui est décédé ?
La norme d’exercice sur la profession de l’OPAO 5.1 Dossiers cliniques, précise ceci :
Conservation
Lorsque le PA est le dépositaire du dossier clinique, il doit le conserver pendant au moins 10 ans à compter de la date de la dernière interaction avec le client, ou pendant 10 ans à compter du 18e anniversaire du client, la date la plus tardive étant retenue. Par exemple, si un enfant a sept ans au moment de la dernière interaction, le dossier sera conservé jusqu’à son 28e anniversaire.
Qui peut avoir accès aux dossiers d’un client décédé ?
Comme indiqué dans les ressources liées ci-dessous, la LPRPS autorise la divulgation de renseignements personnelles sur la santé d’une personne décédée dans certaines circonstances. Un dépositaire ne peut dévoiler des renseignements personnels sur la santé à une personne, telle qu’un membre de la famille d’une personne décédée, qu’avec le consentement ou lorsque la divulgation est permise ou requise par la LPRPS ou une autre loi. Dans le cas d’une personne décédée, le consentement peut être donné par la personne chargée de l’administration de la succession du défunt. Si cette personne donne son consentement, les renseignements personnels sur la santé peuvent être divulguées à un membre de la famille du défunt.
La LPRPS autorise, mais n’oblige pas, un dépositaire à divulguer des renseignements personnels sur la santé sans consentement, dans le but d’identifier la personne ou d’informer des personnes qui peuvent être raisonnablement informer, que la personne est décédée ou qu’il est raisonnable de croire qu’elle l’est, et, le cas échéant, les circonstances du décès. La LPRPS autorise également la divulgation aux conjoints, partenaires, frères et sœurs, ainsi qu’aux enfants de la personne décédée, si les destinataires ont raisonnablement besoin des informations pour prendre des décisions concernant leur propre santé ou celle de leurs enfants.
Dans de rares cas, un inscrit peut avoir des préoccupations quant à la manière dont l’administrateur de la succession traite les renseignements personnels sur la santé du client décédé. Dans une telle situation, il est recommandé de consulter un avocat pour connaître les options légales de recours disponibles.